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Décision

ACJC/520/2015

Décisions | Sommaires

8 mai 2015Français9 min

Source ge.ch

Considérants

22.

décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, (RTFMC), d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC; art. 84 RTFMC); Que la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC); Qu'en matière de séquestre la valeur litigieuse est donc celle de la créance invoquée par le requérant et non pas celle des biens à séquestrer, laquelle n'est d'ailleurs pas connue au moment où le séquestre est requis et prononcé; Qu'en l'occurrence, le séquestre a été requis pour une créance de 3'053'428 fr. 27, de sorte que c'est en fonction de cette valeur que les frais et dépens devaient être fixés par le Tribunal, et non pas en fonction de celle de l'immeuble séquestré, soit 40'000 fr. selon le recourant; Que le second grief de ce dernier est donc également infondé; Que le recourant ne critique pas les montants fixés par le Tribunal en tant qu'ils sont fondés sur la valeur litigieuse de 3'053'428 fr. 27; Qu'en tout état, l'émolument se situe dans la fourchette prévue à l'art. 48 OELP et les dépens ont été calculés en conformité des art. 85, 89 RTFMC, 25 et 26 LaCC;

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- 4/5 C/2060/2015 Qu'en définitive, le recours sera rejeté; Que le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), fixés à 1'000 fr. (art. 41 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC); Que le recourant sera également condamné à verser à l'intimée des dépens arrêtés, compte tenu du fait que l'intimée s'est bornée à s'en rapporter à justice (art. 84 RTFMC), à 400 fr., débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/2060/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance de séquestre SQ/44/2015 rendue le 4 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2060/2015-19 SQP. Au fond: Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., les met à la charge d'A______ et les compense avec l'avance fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ SA 400 fr. à titre de dépens. Siégeant: Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente: Sylvie DROIN La greffière: Céline FERREIRA Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/5 C/2060/2015 Qu'en définitive, le recours sera rejeté; Que le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), fixés à 1'000 fr. (art. 41 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC); Que le recourant sera également condamné à verser à l'intimée des dépens arrêtés, compte tenu du fait que l'intimée s'est bornée à s'en rapporter à justice (art. 84 RTFMC), à 400 fr., débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/2060/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance de séquestre SQ/44/2015 rendue le 4 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2060/2015-19 SQP. Au fond: Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., les met à la charge d'A______ et les compense avec l'avance fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ SA 400 fr. à titre de dépens. Siégeant: Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente: Sylvie DROIN La greffière: Céline FERREIRA Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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