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Décision

ACJC/527/2017

Décisions | Chambre civile

5 mai 2017Français16 min

Source ge.ch

Considérants

28.

août 2015 consid. 5); Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple exécution de créances d'argent n'emporte pas en soi un dommage difficilement réparable dans la mesure où le poursuivi peut en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III

333 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2.1;5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Qu'en l'espèce, aucun motif ne justifie l'octroi de l'effet suspensif à titre superprovisionnel, comme le réclame l'appelant, sans motiver d'ailleurs pourquoi il conviendrait de statuer avant que l'intimée ait exercé son droit d'être entendue; qu'il s'agit en revanche d'examiner si le caractère exécutoire du jugement attaqué peut être suspendu après détermination de l'intimée sur cette question; Qu'en se fondant sur les revenus et charges des parties tels qu'arrêtés par le Tribunal, l'appelant bénéficie d'un solde de 664 fr. après paiement de ses charges, de celles de l'enfant C______ (sans le montant de la participation aux intérêts hypothécaires de l'intimée qui est déjà couverte par la contribution de 500 fr.) et des contributions d'entretien qu'il a été condamné à payer (13'718 fr. – 3'545 fr. – 1'309 fr. – 500 fr. – 2'000 fr. – 1'850 fr. – 3'850 fr.); Que le Tribunal n'a toutefois comptabilisé, dans les charges de l'appelant, que la moitié de son loyer, ce qui ne paraît pas d'emblée manifestement évident; Que l'appelant doit en effet, d'une part, effectivement payer l'intégralité de son loyer et, d'autre part, s'acquitter d'une contribution d'entretien en faveur des enfants D______ et E______ dont le calcul inclut également une part de ce même loyer; Que le minimum vital de l'appelant est ainsi, prima facie, entamé puisque son budget présente un déficit de 926 fr. (13'718 fr. – [3'545 fr. + 1590 fr.] – 1'309 fr. – 500 fr. – 2'000 fr. – 1'850 fr. – 3'850 fr.); Qu'en déduisant la part de loyer de l'appelant du montant des charges des enfants, son minimum vital est préservé puisque son budget présente un solde de 136 fr. (13'718 fr. – [3'545 fr. + 1'590 fr.] – 1'309 fr. – 500 fr. – [2'000 fr. – 531 fr.] – [1'850 fr. – 531 fr.] – 3'850 fr.); Qu'il convient dès lors, en l'état de préserver la situation pendant la durée de la procédure devant la Cour, et de permettre à l'appelant qui a la garde de l'enfant C______ -- 4 of 6 -- 5/6 C/7296/2016 et bénéficie d'une garde alternée sur les enfants D______ et E______ de s'acquitter de son loyer; Que par ailleurs, les charges des enfants D______ et E______ retenues par le Tribunal pour fixer leur contribution d'entretien comprennent l'intégralité de leur minimum vital alors qu'une garde alternée a été instaurée; qu'il n'est pas d'emblée manifeste que l'appelant doit supporter l'entier de ce montant; qu'il ne se justifie toutefois pas en l'état de réduire celui-ci en raison de ladite garde alternée dans la mesure où le minimum vital des enfants pourrait être atteint; Qu'au vu de ce qui précède, le caractère exécutoire du ch. 8 du dispositif du jugement attaqué, concernant l'enfant D______, doit être suspendu pour tout montant supérieur à 1'469 fr. (2'000 fr. – 531 fr.) et celui du ch. 9, concernant l'enfant E______, pour tout montant supérieur à 1'319 fr. (1'850 fr. – 531 fr.); Que pour le surplus, l'appelant ne démontre pas qu'il ne disposerait pas d'une fortune suffisante pour s'acquitter de la provisio ad litem, le simple fait qu'il ait des dettes à l'égard de l'AFC et qu'il ait obtenu un arrangement de paiement n'étant pas de nature à démontrer qu'il ne dispose pas du montant de 6'100 fr., sous imputation de 1'100 fr., qu'il a été condamné à verser à ce titre; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre l'effet exécutoire du jugement entrepris sera partiellement admise; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 C/7296/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Admet la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 8 du dispositif du jugement JTPI/4326/2017 rendu le 24 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7296/2016-10 pour tout montant supérieur à 1'469 fr. et du ch. 9 du même jugement pour tout montant supérieur à 1'319 fr. La rejette pour le surplus. Débout les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

333 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2.1;5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Qu'en l'espèce, aucun motif ne justifie l'octroi de l'effet suspensif à titre superprovisionnel, comme le réclame l'appelant, sans motiver d'ailleurs pourquoi il conviendrait de statuer avant que l'intimée ait exercé son droit d'être entendue; qu'il s'agit en revanche d'examiner si le caractère exécutoire du jugement attaqué peut être suspendu après détermination de l'intimée sur cette question; Qu'en se fondant sur les revenus et charges des parties tels qu'arrêtés par le Tribunal, l'appelant bénéficie d'un solde de 664 fr. après paiement de ses charges, de celles de l'enfant C______ (sans le montant de la participation aux intérêts hypothécaires de l'intimée qui est déjà couverte par la contribution de 500 fr.) et des contributions d'entretien qu'il a été condamné à payer (13'718 fr. – 3'545 fr. – 1'309 fr. – 500 fr. – 2'000 fr. – 1'850 fr. – 3'850 fr.); Que le Tribunal n'a toutefois comptabilisé, dans les charges de l'appelant, que la moitié de son loyer, ce qui ne paraît pas d'emblée manifestement évident; Que l'appelant doit en effet, d'une part, effectivement payer l'intégralité de son loyer et, d'autre part, s'acquitter d'une contribution d'entretien en faveur des enfants D______ et E______ dont le calcul inclut également une part de ce même loyer; Que le minimum vital de l'appelant est ainsi, prima facie, entamé puisque son budget présente un déficit de 926 fr. (13'718 fr. – [3'545 fr. + 1590 fr.] – 1'309 fr. – 500 fr. – 2'000 fr. – 1'850 fr. – 3'850 fr.); Qu'en déduisant la part de loyer de l'appelant du montant des charges des enfants, son minimum vital est préservé puisque son budget présente un solde de 136 fr. (13'718 fr. – [3'545 fr. + 1'590 fr.] – 1'309 fr. – 500 fr. – [2'000 fr. – 531 fr.] – [1'850 fr. – 531 fr.] – 3'850 fr.); Qu'il convient dès lors, en l'état de préserver la situation pendant la durée de la procédure devant la Cour, et de permettre à l'appelant qui a la garde de l'enfant C______ -- 4 of 6 -- 5/6 C/7296/2016 et bénéficie d'une garde alternée sur les enfants D______ et E______ de s'acquitter de son loyer; Que par ailleurs, les charges des enfants D______ et E______ retenues par le Tribunal pour fixer leur contribution d'entretien comprennent l'intégralité de leur minimum vital alors qu'une garde alternée a été instaurée; qu'il n'est pas d'emblée manifeste que l'appelant doit supporter l'entier de ce montant; qu'il ne se justifie toutefois pas en l'état de réduire celui-ci en raison de ladite garde alternée dans la mesure où le minimum vital des enfants pourrait être atteint; Qu'au vu de ce qui précède, le caractère exécutoire du ch. 8 du dispositif du jugement attaqué, concernant l'enfant D______, doit être suspendu pour tout montant supérieur à 1'469 fr. (2'000 fr. – 531 fr.) et celui du ch. 9, concernant l'enfant E______, pour tout montant supérieur à 1'319 fr. (1'850 fr. – 531 fr.); Que pour le surplus, l'appelant ne démontre pas qu'il ne disposerait pas d'une fortune suffisante pour s'acquitter de la provisio ad litem, le simple fait qu'il ait des dettes à l'égard de l'AFC et qu'il ait obtenu un arrangement de paiement n'étant pas de nature à démontrer qu'il ne dispose pas du montant de 6'100 fr., sous imputation de 1'100 fr., qu'il a été condamné à verser à ce titre; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre l'effet exécutoire du jugement entrepris sera partiellement admise; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 C/7296/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Admet la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 8 du dispositif du jugement JTPI/4326/2017 rendu le 24 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7296/2016-10 pour tout montant supérieur à 1'469 fr. et du ch. 9 du même jugement pour tout montant supérieur à 1'319 fr. La rejette pour le surplus. Débout les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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