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Décision

ACJC/53/2015

Décisions | Chambre civile

20 janvier 2015Français15 min

Source ge.ch

Considérants

18.

au samedi 27 décembre à midi, à l'exclusion de la journée du 25 décembre, et avec leur père du samedi 27 décembre à midi au lundi 5 janvier à 16 heures 30, ainsi que la journée du 25 décembre; Instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour une durée minimale de deux ans; Nommer à cet effet Maître E______, avocate, _______ (GE). Si mieux n'aime la Cour: Transmettre la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la nomination à cet effet de Maître E______, avocate, ______ (GE); Donner acte aux parties de ce qu'elles s'engagent à prendre en charge les frais de curatelle par moitié chacune; Réserver les droits des parties pour le surplus; Réserver le sort des frais; Débouter tout opposant de toute autre ou contraire conclusion."

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- 4/8 C/7316/2013 Que, par ailleurs, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la ratification des conclusions précitées; Que, par courrier du 4 décembre 2014, A______ a indiqué qu'afin de favoriser la mise en œuvre de l'accord trouvé, dans l'intérêt de ses filles, elle modifiait ses conclusions en ce sens qu'elle ne contestait plus que le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué et concluait à la ratification des conclusions d'accord, les dépens étant compensés; Que le 17 décembre 2014, la curatrice a déposé sa note d'honoraires de 7'173 fr.; Que par courrier du 8 janvier 2015, l'appelante a accepté cette note; Que par courrier du 15 janvier 2015, l'intimé a indiqué que la note précitée ne suscitait pas d'observations de sa part, mais qu'il persistait dans la condamnation aux dépens d'appel de sa partie adverse; Considérant, EN DROIT, que l'appel, formé dans le délai et selon la forme prescrits (art. 311 CPC), est recevable; Qu'à la suite de l'accord intervenu entre les parties, se pose uniquement la question de savoir si leurs conclusions peuvent être ratifiées, étant précisé que la maxime d'office est applicable (art. 296 CPC); Qu'en tant que celles-ci règlent de manière détaillée les relations personnelles entre les enfants et leurs parents, elles paraissent conformes à l'intérêt des deux filles, celles-ci ayant besoin de prévisibilité à cet égard; Que compte tenu des difficultés de communication existant entre les parents, l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles répond également à l'intérêt des enfants et sera donc ratifiée, sous réserve de la réglementation relative aux vacances de Noël 2014, devenue sans objet; Que le choix de la personne de la curatrice suggérée par les parties paraît, certes, judicieux; Que, toutefois, la Cour n'étant pas compétente pour nommer la curatrice (art. 315a al. 1 CC; art. 5 al. 3 let. m LaCC), le dossier sera transmis au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant à charge pour lui de désigner la curatrice; Que, par ailleurs, les parties sont convenues de supporter chacune par moitié les frais de la curatrice de représentation; Que ceux-ci se montent à 7'173 fr., montant qui paraît adéquat au vu de l'activité déployée par la curatrice et que les parties ne contestent au demeurant pas;

- 4/8 C/7316/2013 Que, par ailleurs, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la ratification des conclusions précitées; Que, par courrier du 4 décembre 2014, A______ a indiqué qu'afin de favoriser la mise en œuvre de l'accord trouvé, dans l'intérêt de ses filles, elle modifiait ses conclusions en ce sens qu'elle ne contestait plus que le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué et concluait à la ratification des conclusions d'accord, les dépens étant compensés; Que le 17 décembre 2014, la curatrice a déposé sa note d'honoraires de 7'173 fr.; Que par courrier du 8 janvier 2015, l'appelante a accepté cette note; Que par courrier du 15 janvier 2015, l'intimé a indiqué que la note précitée ne suscitait pas d'observations de sa part, mais qu'il persistait dans la condamnation aux dépens d'appel de sa partie adverse; Considérant, EN DROIT, que l'appel, formé dans le délai et selon la forme prescrits (art. 311 CPC), est recevable; Qu'à la suite de l'accord intervenu entre les parties, se pose uniquement la question de savoir si leurs conclusions peuvent être ratifiées, étant précisé que la maxime d'office est applicable (art. 296 CPC); Qu'en tant que celles-ci règlent de manière détaillée les relations personnelles entre les enfants et leurs parents, elles paraissent conformes à l'intérêt des deux filles, celles-ci ayant besoin de prévisibilité à cet égard; Que compte tenu des difficultés de communication existant entre les parents, l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles répond également à l'intérêt des enfants et sera donc ratifiée, sous réserve de la réglementation relative aux vacances de Noël 2014, devenue sans objet; Que le choix de la personne de la curatrice suggérée par les parties paraît, certes, judicieux; Que, toutefois, la Cour n'étant pas compétente pour nommer la curatrice (art. 315a al. 1 CC; art. 5 al. 3 let. m LaCC), le dossier sera transmis au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant à charge pour lui de désigner la curatrice; Que, par ailleurs, les parties sont convenues de supporter chacune par moitié les frais de la curatrice de représentation; Que ceux-ci se montent à 7'173 fr., montant qui paraît adéquat au vu de l'activité déployée par la curatrice et que les parties ne contestent au demeurant pas;

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- 5/8 C/7316/2013 Qu'en outre, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr., compte tenu de l'ampleur de la procédure d'appel, des trois arrêts rendus par la Cour, mais également de l'accord intervenu entre les parties (art. 7 al. 1, art. 23, 30, 34 et 35 RTFMC); Qu'enfin, le litige relevant du droit de la famille, les frais judiciaires seront mis à charge des parties pour moitié chacune, ces dernières supportant, pour le même motif, leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * -- 5 of 8 -- 6/8 C/7316/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6182/2014 rendu le 19 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7316/2013-10. Au fond: Donne acte à A______ du retrait de son appel en tant qu'il porte sur les chiffres autres que le chiffre 4 du dispositif du jugement précité. Annule le chiffre 4 de ce dispositif. Dit que C______ et D______ et le parent avec qui elles ne se trouvent pas auront le droit d'entretenir des relations personnelles par téléphone à hauteur de trois fois par semaine au minimum, à exercer d'entente avec C______ et D______. Donne acte aux parties de ce qu'elles s'engagent à communiquer à l'autre parent, ainsi qu'aux enfants, la destination de leurs vacances, avec un préavis de deux semaines au minimum. Donne acte à A______ de ce que, lors de l'organisation d'éventuels camps sportifs et/ou séjours linguistiques des enfants, elle tiendra compte et s'efforcera de ne pas empiéter sur le droit de visite de B______. Donne acte à B______ de ce qu'il accepte, si nécessaire et moyennant préavis reçu au minimum deux mois à l'avance, que les séjours linguistiques des enfants à l'étranger pendant l'été puissent se dérouler pendant la période de son droit de visite à hauteur d'une semaine au maximum et une année sur deux au maximum. Donne acte à B______ de ce que, moyennant préavis donné deux jours à l'avance au minimum, il s'engage à permettre à ses filles, dans la mesure du possible et sauf circonstances particulières, à se rendre aux compétitions sportives importantes, aux fêtes d'anniversaire ou à d'autres activités éventuellement organisées avec leurs amis. Dit que dans l'hypothèse décrite dans le paragraphe précédent, B______ se verra octroyer un soir de visite supplémentaire, à exercer soit le jeudi soir, soit le lundi soir et d'entente avec ses filles. Donne acte à B______ de ce qu'il s'engage à permettre aux enfants d'utiliser par moments dans la journée leurs téléphones portables durant l'exercice de son droit de visite.

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- 7/8 C/7316/2013 Donne acte à B______ de ce qu'il ne s'oppose pas à ce que les enfants passent chez leur mère le week-end précédant immédiatement les épreuves communes organisées par l'école chaque année en janvier et en juin. Dit que dans l'hypothèse visée au paragraphe précédent, les week-ends auxquels B______ aura cas échéant renoncé devront lui être restitués dans le délai d'un mois. Donne acte aux parties de ce qu'elles s'engagent à respecter les activités extrascolaires de C______ et D______, en particulier la musique et l'équitation, ceci dans toute la mesure compatible avec l'exercice du droit de visite. Donne acte à A______ de ce qu'elle s'engage à ne pas s'opposer aux éventuelles requêtes des enfants concernant un élargissement provisoire ou définitif du droit de visite de leur père. Instaure une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour une durée minimale de deux ans. Transmet la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la nomination de la curatrice. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et de B______ pour moitié chacun et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais, qui reste acquise à concurrence de ce montant à l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ le solde de l'avance de frais, soit 8'000 fr. Condamne B______ à verser à A______ 1'000 fr. à titre de frais judiciaires d'appel. Condamne B______ et A______ à verser chacun la somme de 3'586 fr. 50 à la curatrice, Me E______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Anne-Lise JAQUIER -- 7 of 8 -- 8/8 C/7316/2013 Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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