ACJC/53/2022
Décisions | Sommaires
18 janvier 2022Français18 min
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25224/2021 ACJC/53/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 18 JANVIER 2022 Pour Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première ins...
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/25224/2021 ACJC/53/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 18 JANVIER 2022
Pour
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2021, comparant par Me Lucien Feniello, avocat, Perréard de Boccard, rue du Mont-Blanc 3, case postale, 1211 Genève 1, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante par pli recommandé du
20 janvier 2022.
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EN FAIT
A. a. La société anonyme B______ SA, inscrite le ______ 2003 au Registre du commerce du canton de Fribourg, a un capital-actions de 500'000 fr., composé de
500 actions nominatives d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune.
Au 12 février 2018, A______ et C______ étaient chacun propriétaires de
133 actions et D______ de 134 actions. Les trois précités sont administrateurs de la société, avec E______ et F______.
b. Par convention de fiducie du 4 avril 2017, G______ CORP, sise au Panama, a chargé C______ de détenir, à titre fiduciaire, 40 % de la société H______ LTD, sise aux Seychelles. Par avenant du 23 décembre 2017 à ladite convention, G______ CORP et C______ ont convenu que celle-ci détenait pour le compte de G______ CORP la totalité des actions de H______ LTD. Le capital social de celle-ci était de 300'000 USD le 12 mars 2018.
Le 60 % des actions de H______ LTD a été financé par un prêt de 180'000 USD accordé à C______ par la société I______ INC.
c. Le 12 février 2018, A______, C______ et D______ ont signé une "convention d'actionnaires" exposant en préambule qu'ils étaient "associés au sein du groupe B______ SA, ayant son siège en Suisse et G______ Corp. incorporée au Panama", qu'"à ce jour, D______ dét[enait] un total d'un tiers des parts, A______ un tiers, et C______ un tiers" et qu'"afin de planifier au mieux leur succession et d'assurer la pérennité du Groupe, les Parties [avaient] décidé de convenir de mesures qui [étaient] présentées dans la (…) convention".
La convention comprend les dispositions suivantes: "Article 3: Vente d'une participation Les parties conviennent que lors d'une vente de B______ SA ou G______ Corp., des deux sociétés simultanément, ou d'une ou plusieurs entités sous-jacentes, chaque actionnaire récupère la valeur nominale de sa participation, typiquement les actifs nets de la ou les société(s) en question. La plus-value de la vente, après déduction de la valeur nominale de chacune des participations, sera partagée par les associés proportionnellement à la part du chiffre d'affaires de chacun des associés. En cas de vente à un tiers, un droit de préemption est accordé à chacun des actionnaires, à un prix déterminé d'entente entre les parties.
En cas d'exercice du droit de préemption de plusieurs associés, chacun aura droit d'acquérir une part égale des actions vendues".
C/25224/2021
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"Article 4: Retrait du portefeuille de clients Le procédé décrit à l'article 3 ci-dessus (proportion du chiffre d'affaire inclus) sera également appliqué au cas où l'un ou l'autre des actionnaires décidait de sortir de l'une ou l'autre des sociétés énumérées à l'article 3".
"Article 6 [recte 7]: For et droit applicable Les Parties s'engagent à résoudre tout litige par le biais de la médiation. En cas d'échec, tout litige émanant ou en lien avec la présente convention sera régi par le droit suisse et sera tranché par les juridictions ordinaires genevoises".
d. A______ allègue que H______ LTD a été liquidée en 2018 et que son capital social a été réinvesti afin de financer le capital social de J______ LTD, sise dans la République de Maurice, qui est également de 300'000 USD.
Par convention de fiducie du 30 juin 2019, G______ CORP a chargé C______ de détenir à titre fiduciaire 100 % de J______ LTD, créée le 10 janvier 2019.
A______ soutient que J______ LTD est une société "sous-jacente" de G______ CORP. au sens de l'art. 3 de la convention d'actionnaires.
e. Par message électronique du 2 septembre 2020 à A______, D______, F______ et E______, C______ a listé les informations qu'elle devait envoyer et celles qu'elle devait recevoir de K______ SA, société sise à Genève dont les cinq précités sont également administrateurs.
C______ a précisé en outre qu'il avait été convenu ce qui suit: " - Je cède mes actions «B______ SA» - Je garde J______ ET REMBOURSE LA DETTE DE FINANCEMENT - La date retenue est le 30.06.2020 - Le prêt I______ sera remboursé D'ICI AU 31.12.2020 - Le solde des profits 2019 et 30.06.2020 sera distribué (…)" f. Par message électronique du 21 janvier 2021, A______, faisant référence à une "discussion tumultueuse" que C______ avait eue avec D______, a indiqué à la précitée que les intéressés avaient revu "la situation de fond en comble" et étaient parvenus à la conclusion qu'il fallait considérer la volonté de C______ de sortir de B______ SA "avec comme corollaire" la sortie de "J______", "comme n'importe quelle sortie d'actionnaires avec les calculs financiers et comptables qui s'impos[aient]". Ainsi, "deux scénarios" se présentaient: soit C______ reprenait "J______" et le "décompte No 1" annexée au message s'appliquait, soit elle ne la reprenait pas et elle laissait cette société dans l'état où elle l'avait reçue lors de son acquisition, "donc avec le capital intact, selon le décompte No 2", également annexé au message.
C/25224/2021
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C______ devait 471'197 USD selon le premier décompte et 441'197 USD selon le second.
Elle était invitée à indiquer "quelle solution aurait s[a] préférence dans les
10 jours ainsi que les modalités de règlement".
g. Par message électronique du 16 mars 2021, A______ a fixé à C______ un délai au 31 mars 2021 pour "exécuter [s]es obligations" ou "faire part de ses intentions".
Etait annexé à ce message un courrier du même jour par lequel A______ et D______ se référaient à la "proposition financière détaillée relative à deux scénarios (2 décomptes)". Dans la mesure où ils n'avaient reçu aucune réponse sur la volonté de C______ "de choisir l'une ou l'autre option malgré de nombreux rappels par courriel et par téléphones", ils lui fixaient le délai précité pour leur faire part de sa décision sur les deux propositions formulées et effectuer, en cas d'acceptation de "l'option No 1" du 21 janvier 2021, le paiement de 430'000 fr. pour la "vente de J______", dont 150'000 fr. à A______. A défaut d'accord et de règlement dans le délai fixé, ils pourraient considérer que "J______" appartenait "toujours aux 3 associés via G______, donc à 1/3 chacun".
h. Par courriel du 12 juillet 2021, le conseil de A______ et D______ a écrit à celui de C______ que celle-ci avait indiqué plusieurs mois auparavant qu'elle souhaitait sortir de la convention d'actionnaires du 12 février 2018. A______ et D______ lui avaient transmis à plusieurs reprises les modalités du calcul relatif à ladite sortie. C______ n'avait eu de cesse de tergiverser quant à la suite à donner à ces e-mails et n'avait pas répondu aux mises en demeure. Elle n'avait pas clairement pris position. Elle avait posé des conditions nouvelles à sa sortie de l'association. A______ et D______ demandaient une médiation au sens de l'article
6 de la convention d'actionnaires du 12 février 2018 et proposaient que celle-ci se tienne entre le 9 et le 13 août 2021 en l'étude de leur conseil. En cas d'échec de la médiation, ils s'estimeraient en droit d'agir selon les modalités prévues par la convention.
Le dossier ne contient aucune indication au sujet de la tenue et/ou de l'issue de la médiation.
B. Par acte déposé le 21 décembre 2021 au Tribunal de première instance, A______ a requis, avec suite de frais judiciaires et dépens, le séquestre, fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, à concurrence de 192'324 fr. 54 plus intérêts à 5 % l'an dès le
31 mars 2021, de "la parcelle de copropriété par étages n° 1______-120, commune 2______ L______ [GE], n° E-GRID CH 3______ détenue par C______ sur la parcelle n° 1______, commune 2______ L______, n° E-GRID 4______, sise [à l'adresse] 5______".
C/25224/2021
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A______ a exposé qu'il limitait ses prétentions au remboursement de la moitié du "prêt I______", soit 65'000 USD (équivalant à 59'937 fr. 16), au paiement de la moitié du montant dû pour la reprise de la société J______ LTD par C______, soit 100'000 USD (équivalant à 92'211 fr. 01) et au paiement de sa part - un tiers - du bénéfice de J______ LTD du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021, soit 97'793.50 USD (équivalant à 90'176 fr. 37). Des montants précités, il fallait déduire la moitié du montant dû en relation avec la reprise des actions B______ SA de C______ par A______, soit 50'000 fr.
Ce dernier a soutenu que les parties s'étaient mises d'accord sur la reprise de J______ LTD par C______. Celle-ci lui devait donc 1/3 du capital social de la société (300'000 USD au total) et 1/3 des bénéfices réalisés par la société du 1 er janvier 2019 au 30 juin 2021 (293'379.80 USD au total, résultant du "Statement of Financial Performance from 1 January to 30 June 2020" qu'il produisait sous pièce 20). C______ s'était en outre engagée, dans son courriel du 2 septembre 2020, à rembourser le "prêt I______", soit le prêt qu'elle avait contracté pour acquérir le capital de H______ LTD. Elle lui devait ainsi également la moitié du solde de ce prêt (130'000 USD au total, soit 180'000 USD moins 50'000 USD qu'elle avait déjà remboursés).
A______ a fait valoir que sa créance avait un lien suffisant avec la Suisse. En effet, C______, qui avait quitté la Suisse le 1er septembre 2014 pour s'établir aux Emirats arabes unis, était propriétaire d'un immeuble dans le canton de Genève, soit l'immeuble à séquestrer. De plus, l'accord entre les parties portait sur la cession des actions d'une société sise à Fribourg. La convention d'actionnaires prévoyait en outre une élection de for en faveur des juridictions genevoises et l'application du droit suisse. Ainsi, le séquestre devait être validé par une procédure diligentée à Genève et en application du droit suisse. Enfin, A______ était domicilié en Suisse et C______ avait été domiciliée en Suisse durant des années et allait vraisemblablement y revenir, dès lors qu'elle était propriétaire d'un bien immobilier à Genève.
C. Par ordonnance SQ/1113/2021 du 22 décembre 2021, reçue le lendemain par A______, le Tribunal a rejeté la requête de séquestre (chiffre 1 du dispositif) et arrêté les frais judiciaires à 750 fr., mis à la charge de A______ et compensé avec l'avance de frais fournie par celui-ci (ch. 2 et 3).
Le Tribunal a considéré que le cas de séquestre n'était pas réalisé, dans la mesure où la créance ne se fondait pas sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. En effet, le message électronique du 2 septembre 2020 ne comportait aucune signature de C______. En outre, il ne ressortait pas des pièces produites que celle-ci aurait accepté de payer une dette sans réserve ni condition, ainsi que cela ressortait en particulier des échanges entre les parties postérieurs au courriel précité.
C/25224/2021
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D. Par acte expédié le 3 janvier 2022 à la Cour de justice, A______ recourt contre l'ordonnance précitée, en reprenant, avec suite de frais judiciaires et dépens, ses conclusions de première instance.
Il allègue nouvellement que, dans un "litige connexe" (procédure C/6______/2021), le Tribunal a admis la requête en séquestre déposée par D______, "requête qui avait la même teneur et le même fondement que celle déposée par Monsieur A______ le 21 décembre 2021 et faisant l'objet du présent recours" (allégué 60).
A______ a été informé le 13 janvier 2022 de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.
1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC).
Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du
28.
août 2012 consid. 3.2; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1646).
1.2
Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid.1; HOHL, op. cit., n. 1637).
Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter C______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendue (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4).
1.3
Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 142 al. 3, 145 al. 2 let. b, 321 al. 1 et 2 CPC).
2.
Le recourant forme des allégués nouveaux.
2.1
Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile C/25224/2021 - 7/10 (CPC), FF 2006 6841, p. 6986; FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, n. 4 ad art. 326 CPC; BRUNNER, in Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 4 ad art. 326 CPC).
2.2
Il s'ensuit que les allégations nouvelles du recourant sont irrecevables. Elles ne sont de toute façon pas déterminantes pour la solution du litige.
3.
Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir rejeté sa requête au motif que celle-ci n'était pas fondée sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, alors qu'elle se fondait sur le fait que la créance a un lien suffisant avec la Suisse. Il soutient d'une part, que ce lien existe et, d'autre part, que l'existence de sa créance est rendue vraisemblable. 3.1
3.1.1
Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (art. 271 al. 1 ch. 4 LP). Le lien suffisant de la créance avec la Suisse peut être établi par différents points de rattachement. Outre les cas dans lesquels le droit suisse est applicable au litige (ATF 123 III 494 consid. 3a) ou pour lesquels les juridictions suisses sont compétentes ratione loci (ATF 124 III 219 consid. 3b/bb), la jurisprudence retient notamment comme point de rattachement le lieu d'exécution en Suisse de la prestation du créancier séquestrant ou de celle du débiteur séquestré (ATF 123 III 494 consid. 3a). L'autorité de séquestre doit apprécier l'existence d'un lien suffisant à la lumière de l'ensemble des circonstances, en mettant en balance les intérêts du créancier et ceux du débiteur. Ainsi, le lien de la créance avec la Suisse est suffisant lorsque l'intérêt du créancier à poursuivre le débiteur au lieu du séquestre se base sur un point de rattachement avec la Suisse qui l'emporte, au regard de l'ensemble des circonstances, sur l'intérêt du débiteur à conserver intacte sa possession (arrêts du Tribunal fédéral 5A_519/2018 du 1er mai 2019 consid. 3.2-3.3; 5A_222/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.2).
3.1.2
Selon l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, le séquestre est autorisé lorsque le requérant rend vraisemblable que sa créance existe. A cet égard, le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 précité loc. cit.; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du C/25224/2021 - 8/10 séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3; 5A_925/2012 du
5.
avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463).
Aux termes de l'art. 254 CPC, la preuve est rapportée par titres (al. 1). D'autres moyens de preuve sont admissibles dans les cas suivants (al. 2): leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure (let. a), le but de la procédure l'exige (let. b), le tribunal établit les faits d'office (let. c). Le moyen de preuve prévu par l'art. 254 al. 1 CPC est la production d'un titre, par quoi il faut entendre, selon l'art. 177 CPC, tout document propre à prouver des faits pertinents. En procédure sommaire, on exige en principe cette production de la part des parties, car celle-ci a, par nature, un caractère immédiatement disponible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.1).
3.2
En l'espèce, le recourant, se fondant sur la teneur du courriel de l'intimée du
2.
septembre 2020, l'ensemble des circonstances qui entourent cet accord et la convention d'actionnaires du 12 février 2018, soutient que les parties se sont mises d'accord sur la reprise de J______ LTD par l'intimée. Celle-ci se serait ainsi engagée à lui verser 1/3 du capital social de cette société et 1/3 des bénéfices réalisés par cette société du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021, ainsi qu'à lui rembourser la moitié du "prêt I______", soit le prêt qu'elle avait contracté pour acquérir le capital de H______ LTD.
Une telle interprétation ne résiste pas à l'examen. En effet, dans les mois qui ont suivi l'envoi du courriel du 2 septembre 2020, les parties et les autres administrateurs de B______ SA ont poursuivi leurs discussions au sujet de la sortie de l'intimée de cette société. Deux propositions ont été soumises à l'intimée le 21 janvier 2021, dont l'une seulement comprenait la reprise par celle-ci de J______ LTD. L'intimée ne s'est pas prononcée sur son choix, en dépit du courrier de relance du 16 mars 2021 et a même posé des conditions nouvelles à sa sortie. C'est ainsi qu'en juillet 2021, il a été proposé à l'intimée d'organiser une médiation, dont l'on ignore si elle a eu lieu. Il résulte de ce qui précède que les parties ne sont pas parvenues à un accord définitif comprenant les points sur lesquels le recourant fonde ses prétentions.
Dans la mesure où l'existence de la créance n'est pas rendue vraisemblable, c'est à juste titre que le Tribunal a rejeté la requête de séquestre. Le recours, infondé, sera donc rejeté, sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer si la créance invoquée a un lien suffisant avec la Suisse.
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4.
Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
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C/25224/2021
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
A la forme:
Déclare recevable le recours interjeté le 3 janvier 2022 par A______ contre l’ordonnance SQ/1113/2021 rendue le 22 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25224/2021-16 SQP.
Au fond:
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Sur les frais:
Arrête les frais judiciaires de recours à 1'125 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Siégeant:
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.
Le président: La greffière:
Laurent RIEBEN Marie-Pierre GROSJEAN
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
C/25224/2021