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Décision

ACJC/533/2025

Décisions | Chambre des baux et loyers

16 avril 2025Français8 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22123/2024 ACJC/533/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MERCREDI 16 AVRIL 2025 Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 7 mar...

Source ge.ch

Considérants

25.

mars 2010 consid. 2.3); Qu'en l'espèce, le Tribunal a prononcé l'évacuation de l'appelant et a ordonné les mesures d'exécution directes du jugement d'évacuation, que l'appelant remet en cause; Que la valeur litigieuse est ainsi supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte; Que l'appel suspend les effets de la décision entreprise dans cette mesure; Qu'ainsi, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet; Qu'il ne sera pas fait droit aux conclusions de l'intimée en exécution anticipée du jugement entrepris; qu'en effet, d'une part, cela rendrait la procédure d'appel sans objet, et, d'autre part, l'intimée n'a pas rendu vraisemblable qu'elle risquerait de subir un préjudice difficilement réparable, la dette du recourant n'étant à cet égard pas suffisante à elle seule; Qu'il convient également de tenir compte de la courte durée présumable de la présente procédure, jugée selon la procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC); Que cette requête sera par conséquent rejetée.

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C/22123/2024

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PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers:

PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers:

Constate la suspension de la force jugée et du caractère exécutoire du jugement JTBL/244/2025 rendu le 7 mars 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/22123/2024-3-SE.

Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet.

Rejette la requête de B______ SA tendant à l'exécution anticipée du jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière.

Indications des voies de recours:

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à

119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/22123/2024

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