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Décision

ACJC/534/2017

Décisions | Chambre civile

11 mai 2017Français11 min

Source ge.ch

Considérants

21.

septembre 2015 sur mesures provisionnelles (soit 1'850 fr. pour la cadette et 2'050 fr. pour l'aînée), tandis que le jugement entrepris a réduit le montant de ces pensions et que les besoins de ses filles à 1______ sont moins élevés en raison du coût de la vie dans ce pays; Que B______ a formé appel joint, sollicitant l'annulation des chiffres 3, 11 et 12 du jugement, et concluant notamment à ce que les contributions d'entretien des enfants soient fixées, par mois, d'avance et par enfant, outre les allocations familiales, à 2'370 fr. jusqu'à 10 ans, 2'570 fr. jusqu'à 12 ans, puis à 2'770 fr. (ch. 11) et à 2'560 € jusqu'à

10.

ans, 2'760 € jusqu'à 12 ans, puis à 2'960 €, dès le déménagement des enfants à 1______ ou en 3______ (ch. 12); Qu'au surplus, elle s'oppose à la requête de retrait de l'effet suspensif; Qu'elle soutient que ses filles ne sont pas menacées d'interrompre leur scolarité si A______ s'abstient d'entreprendre une démarche dans ce sens auprès de l'école en cause; Qu'elle ajoute que l'appelant cherche à réduire le montant des contributions d'entretien au préjudice de ses filles, ce qui est contraire à leur intérêt. Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 al. 2 CPC, les conclusions litigieuses portant sur une question non patrimoniale (autorité parentale) et patrimoniale (contributions d'entretien), soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1); Que l'appel a un effet suspensif ex lege (art. 315 al. 1 CPC); Qu'aux termes de l'art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut cependant autoriser l'exécution provisoire; Que la présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'exécution anticipée, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

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- 4/5 C/9871/2015 Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 315 CPC); Que selon les principes généraux en matière d'effet suspensif, applicables également à l'exécution provisoire, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que concernant la contribution d'entretien, le refus de l'effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à la payer, la simple exécution de créances d'argent n'emportant pas en soi un tel dommage dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'en l'espèce, l'exécution provisoire du chiffre 4 du jugement querellé sera ordonnée, dans la mesure où si elle ne l'était pas, l'appelant pourrait intervenir dans un changement d'école de ses filles, ce dont il veut manifestement être empêché par sa requête; Que les contributions d'entretien prévues par l'ordonnance sur mesures provisionnelles de 1'850 fr. et 2'050 fr. par mois ne portent pas atteinte au minimum vital de l'appelant; Que l'intimée, qui a formé appel joint, risquerait de ne pas pouvoir obtenir le paiement de l'intégralité de la contribution d'entretien si l'exécution provisoire était prononcée et si elle obtenait gain de cause sur appel joint; Qu'en revanche, tant dans l'hypothèse où l'appelant obtiendrait gain de cause que dans celle où l'intimée succomberait dans ses conclusions d'appel, le débirentier pourrait compenser les sommes versées en trop avec celles qu'il resterait devoir; Que la requête sera dès lors rejetée. Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/9871/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur exécution provisoire du jugement entrepris: Admet la requête d'A______ tendant à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée du ch. 4 du dispositif du jugement JTPI/10345/2016 rendu le 22 août 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9871/2015-7. Rejette la requête d'A______ tendant à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée des ch. 11 et 12 du dispositif du jugement précité. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente: Pauline ERARD La greffière: Camille LESTEVEN Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

- 4/5 C/9871/2015 Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 315 CPC); Que selon les principes généraux en matière d'effet suspensif, applicables également à l'exécution provisoire, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que concernant la contribution d'entretien, le refus de l'effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à la payer, la simple exécution de créances d'argent n'emportant pas en soi un tel dommage dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'en l'espèce, l'exécution provisoire du chiffre 4 du jugement querellé sera ordonnée, dans la mesure où si elle ne l'était pas, l'appelant pourrait intervenir dans un changement d'école de ses filles, ce dont il veut manifestement être empêché par sa requête; Que les contributions d'entretien prévues par l'ordonnance sur mesures provisionnelles de 1'850 fr. et 2'050 fr. par mois ne portent pas atteinte au minimum vital de l'appelant; Que l'intimée, qui a formé appel joint, risquerait de ne pas pouvoir obtenir le paiement de l'intégralité de la contribution d'entretien si l'exécution provisoire était prononcée et si elle obtenait gain de cause sur appel joint; Qu'en revanche, tant dans l'hypothèse où l'appelant obtiendrait gain de cause que dans celle où l'intimée succomberait dans ses conclusions d'appel, le débirentier pourrait compenser les sommes versées en trop avec celles qu'il resterait devoir; Que la requête sera dès lors rejetée. Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/9871/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur exécution provisoire du jugement entrepris: Admet la requête d'A______ tendant à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée du ch. 4 du dispositif du jugement JTPI/10345/2016 rendu le 22 août 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9871/2015-7. Rejette la requête d'A______ tendant à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée des ch. 11 et 12 du dispositif du jugement précité. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente: Pauline ERARD La greffière: Camille LESTEVEN Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

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