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Décision

ACJC/535/2018

Décisions | Chambre civile

27 avril 2018Français6 min

Source ge.ch

Considérants

28.

août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, l'appelant soutient que son disponible mensuel de 1'400 fr. ne lui permet pas de verser un quelconque montant à titre de provisio ad litem; qu'il n'étaye toutefois d'aucune manière cette affirmation; qu'il ne rend ainsi pas vraisemblable qu'il ne dispose pas du montant de 5'000 fr. et que son versement l'exposerait par conséquent à d'importantes difficultés financières; Que si l'intimée a reçu un montant de 22'000 fr. qui lui permettrait de couvrir ses frais de procès comme le soutient l'appelant, elle sera vraisemblablement en mesure de lui rembourser, dans l'hypothèse où l'appel était admis, le montant de 5'000 fr. versé par l'appelant; Que pour le surplus, l'appelant, qui a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à la suspension du caractère exécutoire de celle-ci, n'explique pas pour quel motif l'effet suspensif à son appel devrait être accordé concernant les autres chiffres du dispositif de ladite ordonnance que le ch. 3 relatif à la provisio ad litem; Qu'au vu de ce qui précède, la demande tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/23753/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/161/2018 rendue le 15 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23753/2017-20. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Jessica ATHMOUNI Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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