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Décision

ACJC/54/2025

Décisions | Chambre civile

15 janvier 2025Français7 min

Source ge.ch

- 3/4 C/546/2025 Qu'en effet, la requête de mesure d'urgence doit être rejetée au vu des conclusions prises par les requérantes; Que des mesures d'urgence peuvent être prises aux conditions des art. 261 et 265 CPC; Que si la question d'une cessation de l'atteinte par la suppression de l'article incriminé aurait pu être envisagée, tel n'est pas le cas, sur mesures prononcées avant audition des parties, de la conclusion visant la publication du rectificatif tel que proposé par les requérantes; Qu'en effet, ni la requête ni les pièces produites ne permettent à la Cour de prononcer la mesure requise; Que rien ne permet à la Cour d'affirmer que la teneur du rectificatif proposé corresponde à une réalité, de sorte qu'il ne saurait être envisager de prononcer, avant audition, la mesure proposée; Que de même il n'y a aucune urgence à prononcer une interdiction de publication a futuro en l'absence de vraisemblance d'une nouvelle publication, ce avant audition des parties; Que la requête sera par conséquent rejetée; Qu'un délai de dix jours dès la notification de la présente ordonnance sera imparti au cité pour répondre à la requête de mesures provisionnelles (art. 265 al. 2 CPC); Qu'il sera statué sur les frais judiciaires relatifs à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/546/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ SA et B______ AG à l'encontre de D______ le 14 janvier 2025. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'ordonnance rendue sur mesures provisionnelles. Statuant préparatoirement: Impartit à D______ un délai de dix jours dès la notification de la présente ordonnance pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles formée par A______ SA et B______ AG. Réserve la suite de la procédure. Siégeant: Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juge délégué; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).

- 3/4 C/546/2025 Qu'en effet, la requête de mesure d'urgence doit être rejetée au vu des conclusions prises par les requérantes; Que des mesures d'urgence peuvent être prises aux conditions des art. 261 et 265 CPC; Que si la question d'une cessation de l'atteinte par la suppression de l'article incriminé aurait pu être envisagée, tel n'est pas le cas, sur mesures prononcées avant audition des parties, de la conclusion visant la publication du rectificatif tel que proposé par les requérantes; Qu'en effet, ni la requête ni les pièces produites ne permettent à la Cour de prononcer la mesure requise; Que rien ne permet à la Cour d'affirmer que la teneur du rectificatif proposé corresponde à une réalité, de sorte qu'il ne saurait être envisager de prononcer, avant audition, la mesure proposée; Que de même il n'y a aucune urgence à prononcer une interdiction de publication a futuro en l'absence de vraisemblance d'une nouvelle publication, ce avant audition des parties; Que la requête sera par conséquent rejetée; Qu'un délai de dix jours dès la notification de la présente ordonnance sera imparti au cité pour répondre à la requête de mesures provisionnelles (art. 265 al. 2 CPC); Qu'il sera statué sur les frais judiciaires relatifs à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/546/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ SA et B______ AG à l'encontre de D______ le 14 janvier 2025. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'ordonnance rendue sur mesures provisionnelles. Statuant préparatoirement: Impartit à D______ un délai de dix jours dès la notification de la présente ordonnance pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles formée par A______ SA et B______ AG. Réserve la suite de la procédure. Siégeant: Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juge délégué; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).

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