Lexipedia

Décision

ACJC/540/2026

Décisions | Chambre civile

25 mars 2026Français12 min

Source ge.ch

Considérants

15.

paragraphe 2 du dispositif du jugement du 22 décembre 2025; que cela fait, elle a

-- 2 of 5 --

- 3/5 C/26001/2023 notamment conclu au prononcé de la garde alternée sur les deux enfants, devant s’exercer, sauf accord contraire entre les parties, à raison d’une semaine chez chaque parent, les vacances étant partagées par moitié; Vu l’appel formé le 30 janvier 2026 par B______, lequel a conclu à l’annulation des chiffres 8, 14 et 18 du dispositif du jugement attaqué; qu’il a sollicité le versement de contributions à l’entretien des deux mineurs; Attendu que le 17 mars 2026, A______ a saisi le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant d’une requête en instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles, avec mesures superprovisionnelles et provisionnelles; que cette requête a été transmise à la Cour, pour raison de compétence; Que A______ a conclu, sur mesures superprovisionnelles, à l’instauration d’une « curatelle éducative tendant notamment à l’organisation et la surveillance des relations personnelles ainsi qu’à soutenir les parents dans l’éducation des enfants », le curateur devant être invité à adresser un point de situation, tous les six mois, au Tribunal; qu’elle a également conclu à ce que la Cour exhorte les parties à mettre en place un suivi psychothérapeutique individuel pour C______ et D______, les parties, ainsi que le curateur, devant être exhortés « à s’assurer de la participation effective des deux mineurs aux séances de psychothérapie prévues »; que les parties devaient également être exhortées à suivre une thérapie familiale auprès de l’organisme F______ [centre de consultations familiales] ou auprès de tout organisme dispensant un tel accompagnement; que subsidiairement, elle a conclu à ce que le curateur soit exhorté à désigner un thérapeute pour les mineurs C______ et D______, l’autorité parentale de B______ devant être limitée en conséquence; Qu’en substance, A______ a allégué que depuis le prononcé du jugement attaqué, B______ avait unilatéralement décidé d’informer les mineurs des nouvelles modalités de leur garde et de leur dire qu’ils ne verraient leur mère que le mardi, le jeudi et le samedi après-midi; que par ailleurs, les périodes de vacances étaient source de conflits avec B______, bien qu’elle ait pu passer la semaine de février avec ses enfants, semaine qui s’était bien passée; qu’elle avait le sentiment que les enfants étaient manipulés et placés au centre du conflit parental; que B______ entendait exclure la mère de la vie des mineurs; qu’il était par conséquent urgent de prononcer les mesures sollicitées; Considérant, EN DROIT, que durant la procédure de divorce le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de l’union conjugale étant applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC); que le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n’est pas close (art. 276 al. 3 CPC); Que comme en matière de mesures protectrices, des mesures provisionnelles dans le cadre d’un divorce peuvent présenter une urgence ou nécessiter un effet de surprise -- 3 of 5 -- 4/5 C/26001/2023 justifiant que le juge statue par mesures superprovisionnelles (TAPPY, CR, CPC 2ème éd., 2019, n. 16 ad art. 276 CPC); Que tel n’est pas le cas en l’espèce, aucune urgence ne nécessitant la mise en œuvre des mesures sollicitées par la requérante avant que le cité ait eu l’occasion de s’exprimer; Qu’en l’état, il ressort de la procédure que les enfants se portent bien; Qu’il appert en outre que la requérante, selon les explications qu’elle a fournies, parvient à maintenir des relations personnelles avec les deux mineurs, qu’elle voit régulièrement et avec lesquels elle a passé une semaine de vacances durant le mois de février; Qu’il n’existe dès lors aucune urgence à prononcer les mesures sollicitées, lesquelles ne déploieraient, quoiqu’il en soit, pas un effet immédiat, mais nécessiteraient du temps pour être mises en œuvre; Que la requête de mesures superprovisionnelles sera par conséquent rejetée; Que par ordonnance séparée, un délai sera imparti au cité ainsi qu’au curateur des deux mineurs pour répondre sur mesures provisionnelles; Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans l’arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/26001/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 17 mars 2026 par A______. Dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans l’arrêt au fond. Réserve la suite de la procédure. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

- 3/5 C/26001/2023 notamment conclu au prononcé de la garde alternée sur les deux enfants, devant s’exercer, sauf accord contraire entre les parties, à raison d’une semaine chez chaque parent, les vacances étant partagées par moitié; Vu l’appel formé le 30 janvier 2026 par B______, lequel a conclu à l’annulation des chiffres 8, 14 et 18 du dispositif du jugement attaqué; qu’il a sollicité le versement de contributions à l’entretien des deux mineurs; Attendu que le 17 mars 2026, A______ a saisi le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant d’une requête en instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles, avec mesures superprovisionnelles et provisionnelles; que cette requête a été transmise à la Cour, pour raison de compétence; Que A______ a conclu, sur mesures superprovisionnelles, à l’instauration d’une « curatelle éducative tendant notamment à l’organisation et la surveillance des relations personnelles ainsi qu’à soutenir les parents dans l’éducation des enfants », le curateur devant être invité à adresser un point de situation, tous les six mois, au Tribunal; qu’elle a également conclu à ce que la Cour exhorte les parties à mettre en place un suivi psychothérapeutique individuel pour C______ et D______, les parties, ainsi que le curateur, devant être exhortés « à s’assurer de la participation effective des deux mineurs aux séances de psychothérapie prévues »; que les parties devaient également être exhortées à suivre une thérapie familiale auprès de l’organisme F______ [centre de consultations familiales] ou auprès de tout organisme dispensant un tel accompagnement; que subsidiairement, elle a conclu à ce que le curateur soit exhorté à désigner un thérapeute pour les mineurs C______ et D______, l’autorité parentale de B______ devant être limitée en conséquence; Qu’en substance, A______ a allégué que depuis le prononcé du jugement attaqué, B______ avait unilatéralement décidé d’informer les mineurs des nouvelles modalités de leur garde et de leur dire qu’ils ne verraient leur mère que le mardi, le jeudi et le samedi après-midi; que par ailleurs, les périodes de vacances étaient source de conflits avec B______, bien qu’elle ait pu passer la semaine de février avec ses enfants, semaine qui s’était bien passée; qu’elle avait le sentiment que les enfants étaient manipulés et placés au centre du conflit parental; que B______ entendait exclure la mère de la vie des mineurs; qu’il était par conséquent urgent de prononcer les mesures sollicitées; Considérant, EN DROIT, que durant la procédure de divorce le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de l’union conjugale étant applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC); que le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n’est pas close (art. 276 al. 3 CPC); Que comme en matière de mesures protectrices, des mesures provisionnelles dans le cadre d’un divorce peuvent présenter une urgence ou nécessiter un effet de surprise -- 3 of 5 -- 4/5 C/26001/2023 justifiant que le juge statue par mesures superprovisionnelles (TAPPY, CR, CPC 2ème éd., 2019, n. 16 ad art. 276 CPC); Que tel n’est pas le cas en l’espèce, aucune urgence ne nécessitant la mise en œuvre des mesures sollicitées par la requérante avant que le cité ait eu l’occasion de s’exprimer; Qu’en l’état, il ressort de la procédure que les enfants se portent bien; Qu’il appert en outre que la requérante, selon les explications qu’elle a fournies, parvient à maintenir des relations personnelles avec les deux mineurs, qu’elle voit régulièrement et avec lesquels elle a passé une semaine de vacances durant le mois de février; Qu’il n’existe dès lors aucune urgence à prononcer les mesures sollicitées, lesquelles ne déploieraient, quoiqu’il en soit, pas un effet immédiat, mais nécessiteraient du temps pour être mises en œuvre; Que la requête de mesures superprovisionnelles sera par conséquent rejetée; Que par ordonnance séparée, un délai sera imparti au cité ainsi qu’au curateur des deux mineurs pour répondre sur mesures provisionnelles; Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans l’arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/26001/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 17 mars 2026 par A______. Dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans l’arrêt au fond. Réserve la suite de la procédure. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

-- 5 of 5 --

Décisions | Chambre civile | Lexipedia