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Décision

ACJC/545/2017

Décisions | Chambre civile

12 mai 2017Français10 min

Source ge.ch

Considérants

674.

fr. 10 prime LaMAL et LCA + 66 fr. 70 assurance RC-ménage + 1'000 fr. frais de véhicule + 1'700 fr. impôts + 1'350 fr. minimum de base LP) et des enfants (135 fr. 20 par enfant prime LaMAL et LCA + 1'526 fr. 60 écolage + 1'340 fr. 20 activités extrascolaires + 400 fr. minimum de base LP par enfant – 300 fr. allocations familiales par enfant), soit au total 9'278 fr. (respectivement 11'428 fr. en tenant compte du loyer estimé à 3'000 fr. lorsque la mère aurait trouvé un logement lui permettant d'y accueillir ses enfants) et la capacité contributive de l'ex-mari (estimée à au moins 20'000 fr. par mois); Que c'est au regard de ces éléments que la contribution due à la famille a été fixée, en équité, à 12'000 fr. par mois, puis à 15'000 fr. par mois dès que l'ex-épouse aurait trouvé un logement adéquat pour y accueillir ses enfants; Que si la requérante avait souhaité que la Cour distingue la contribution due à chaque enfant de celle lui revenant, il lui aurait appartenu de saisir le Tribunal fédéral d'un recours contre l'arrêt cantonal;

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- 4/5 C/27351/2011 Que sa présente requête, bien qu'elle ne tende pas à modifier le montant total des contributions dues, vise néanmoins à modifier le dispositif non pas pour lever une ambiguïté, mais pour obtenir une condamnation de sa partie adverse au paiement de sommes différenciées; Que dans la mesure où la contribution due à l'entretien de la famille n'est pas uniquement fondée sur les charges effectives relatives à la requérante et ses enfants, mais tient compte de la capacité contributive du défendeur, la distinction que celle-ci souhaite voir opérée impliquerait une véritable modification du raisonnement juridique; Qu'il ne peut ainsi être donné suite à la requête en interprétation; Que la Cour de céans est consciente des difficultés que cette situation engendre pour la requérante dans ses démarches auprès des services dont elle sollicite l'aide; Qu'elle relève cependant que l'arrêt du 9 novembre 2012 permet, à tout le moins partiellement comme cela vient d'être détaillé, de distinguer les charges des enfants de celles de l'ex-épouse, ce dont celle-ci pourrait éventuellement se prévaloir dans ses rapports avec les services qu'elle mentionne; Qu'infondée, la requête sera rejetée, aux frais de son auteure (art. 106 al. 1 CPC); Que les frais judiciaires seront arrêtés à 500 fr. (art. 44 RTFMC) et les dépens fixés, compte tenu de la faible ampleur du travail induit par la présente procédure, à 500 fr., débours et TVA compris (art. 23 LaCC, art. 84 et 85 RTFMC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/27351/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable la requête en interprétation formée le 17 novembre 2016 par A______ contre l'arrêt ACJC/1605/2012 rendu le 9 novembre 2012 par la Cour de justice dans la cause C/27351/2011-1. Au fond: La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense à due concurrence avec l'avance de frais, acquise à l'Etat de Genève. Invite par conséquent les Services financiers à verser 500 fr. à A______. Condamne A______ à verser la somme de 500 fr. à B______ à titre de dépens. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Camille LESTEVEN Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

- 4/5 C/27351/2011 Que sa présente requête, bien qu'elle ne tende pas à modifier le montant total des contributions dues, vise néanmoins à modifier le dispositif non pas pour lever une ambiguïté, mais pour obtenir une condamnation de sa partie adverse au paiement de sommes différenciées; Que dans la mesure où la contribution due à l'entretien de la famille n'est pas uniquement fondée sur les charges effectives relatives à la requérante et ses enfants, mais tient compte de la capacité contributive du défendeur, la distinction que celle-ci souhaite voir opérée impliquerait une véritable modification du raisonnement juridique; Qu'il ne peut ainsi être donné suite à la requête en interprétation; Que la Cour de céans est consciente des difficultés que cette situation engendre pour la requérante dans ses démarches auprès des services dont elle sollicite l'aide; Qu'elle relève cependant que l'arrêt du 9 novembre 2012 permet, à tout le moins partiellement comme cela vient d'être détaillé, de distinguer les charges des enfants de celles de l'ex-épouse, ce dont celle-ci pourrait éventuellement se prévaloir dans ses rapports avec les services qu'elle mentionne; Qu'infondée, la requête sera rejetée, aux frais de son auteure (art. 106 al. 1 CPC); Que les frais judiciaires seront arrêtés à 500 fr. (art. 44 RTFMC) et les dépens fixés, compte tenu de la faible ampleur du travail induit par la présente procédure, à 500 fr., débours et TVA compris (art. 23 LaCC, art. 84 et 85 RTFMC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/27351/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable la requête en interprétation formée le 17 novembre 2016 par A______ contre l'arrêt ACJC/1605/2012 rendu le 9 novembre 2012 par la Cour de justice dans la cause C/27351/2011-1. Au fond: La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense à due concurrence avec l'avance de frais, acquise à l'Etat de Genève. Invite par conséquent les Services financiers à verser 500 fr. à A______. Condamne A______ à verser la somme de 500 fr. à B______ à titre de dépens. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Camille LESTEVEN Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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