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Décision

ACJC/549/2018

Décisions | Sommaires

30 avril 2018Français8 min

Source ge.ch

- 3/4 C/21155/2017 Qu'à teneur de l'article 80 al. 1 et 2 ch. 2 LP, le créancier qui est au bénéfice d'une décision d'une autorité administrative suisse exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; Qu'en l'occurrence, la recourante se prévaut, pour toute motivation, de deux faits survenus entre 2009 et 2011, qui ne ressortent pas de la procédure de première instance et qui sont donc irrecevables au stade du recours; Qu'au surplus elle ne s'en prend aucunement à la motivation du jugement entrepris; Que le recours est ainsi insuffisamment motivé et irrecevable; Qu'en tout état de cause, même à supposer que le recours ait été recevable, il aurait dû être rejeté; Qu'en effet, c'est à juste titre que le Tribunal a prononcé la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer litigieux puisque le bordereau du 31 octobre 2016, assorti de la sommation du 27 février 2017, constitue bien un titre de mainlevée définitive; Que la recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 400 fr. et compensés avec l'avance de frais qu'elle a versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 106 al. 1 et 111 CPC, art. 48 et 61 al. 1 OELP; art. 7 RTFMC); Que le solde de l'avance en 200 fr. sera restitué à la recourante; Qu'il ne sera pas alloué de dépens, l'intimé, comparant en personne, n'ayant pas donné suite à l'invitation à répondre au recours qui lui a été adressée. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/21155/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1390/2018 rendu le 26 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21155/2017-20 SML. Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr., les compense avec l'avance versée qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence et les met à charge de A______. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance versée en 200 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant: Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente: Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière: Céline FERREIRA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

- 3/4 C/21155/2017 Qu'à teneur de l'article 80 al. 1 et 2 ch. 2 LP, le créancier qui est au bénéfice d'une décision d'une autorité administrative suisse exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; Qu'en l'occurrence, la recourante se prévaut, pour toute motivation, de deux faits survenus entre 2009 et 2011, qui ne ressortent pas de la procédure de première instance et qui sont donc irrecevables au stade du recours; Qu'au surplus elle ne s'en prend aucunement à la motivation du jugement entrepris; Que le recours est ainsi insuffisamment motivé et irrecevable; Qu'en tout état de cause, même à supposer que le recours ait été recevable, il aurait dû être rejeté; Qu'en effet, c'est à juste titre que le Tribunal a prononcé la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer litigieux puisque le bordereau du 31 octobre 2016, assorti de la sommation du 27 février 2017, constitue bien un titre de mainlevée définitive; Que la recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 400 fr. et compensés avec l'avance de frais qu'elle a versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 106 al. 1 et 111 CPC, art. 48 et 61 al. 1 OELP; art. 7 RTFMC); Que le solde de l'avance en 200 fr. sera restitué à la recourante; Qu'il ne sera pas alloué de dépens, l'intimé, comparant en personne, n'ayant pas donné suite à l'invitation à répondre au recours qui lui a été adressée. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/21155/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1390/2018 rendu le 26 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21155/2017-20 SML. Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr., les compense avec l'avance versée qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence et les met à charge de A______. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance versée en 200 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant: Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente: Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière: Céline FERREIRA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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