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Décision

ACJC/551/2025

Décisions | Chambre civile

17 avril 2025Français9 min

Source ge.ch

Considérants

31.

janvier 2025; Que les parties ont été informées le 18 mars 2025 de ce que la cause était gardée à juger; Considérant, EN DROIT, que si la procédure prend fin pour d'autres raisons (qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action) sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 a CPC); Qu'en l'espèce, le Tribunal a donné suite à la demande en rectification de l’ex-épouse, de sorte que le recours est devenu sans objet, ce qui est admis par l'intéressée; Que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC); Qu'en revanche, des dépens ne peuvent pas être mis à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC a contrario; ATF 140 III 385 consid. 4.1); Que, lorsqu'une procédure de recours est provoquée par un procédé imputable à faute au juge de première instance, il n'est pas arbitraire d'en faire supporter les frais judiciaires et dépens à l'intimé s'il a participé à cette procédure et a conclu au rejet du recours (ATF

119 Ia 1); Qu'en l'espèce, vu l'issue du litige, les frais judiciaires du recours seront laissés à la charge de l'Etat de Genève; Que, par conséquent, l'avance de 500 fr. versée sera restituée à la recourante; Que les dépens du recours seront mis à la charge de l'intimé, qui s'est inutilement opposé à la rectification requise et a conclu au rejet du recours; Que les dépens seront fixés à 1'000 fr., compte tenu de l'importance et de la difficulté de la cause (art. 20 LaCC; 84 et 86 RTFMC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/25223/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Constate que le recours formé pour déni de justice le 20 décembre 2024 par A______ dans la cause C/25223/2013 est devenu sans objet. Laisse les frais judiciaires de recours à la charge de l'Etat de Genève. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 500 fr. Condamne B______ à verser à A______ 1'000 fr. à titre de dépens de recours. Raye la cause du rôle. Siégeant: Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

119 Ia 1); Qu'en l'espèce, vu l'issue du litige, les frais judiciaires du recours seront laissés à la charge de l'Etat de Genève; Que, par conséquent, l'avance de 500 fr. versée sera restituée à la recourante; Que les dépens du recours seront mis à la charge de l'intimé, qui s'est inutilement opposé à la rectification requise et a conclu au rejet du recours; Que les dépens seront fixés à 1'000 fr., compte tenu de l'importance et de la difficulté de la cause (art. 20 LaCC; 84 et 86 RTFMC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/25223/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Constate que le recours formé pour déni de justice le 20 décembre 2024 par A______ dans la cause C/25223/2013 est devenu sans objet. Laisse les frais judiciaires de recours à la charge de l'Etat de Genève. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 500 fr. Condamne B______ à verser à A______ 1'000 fr. à titre de dépens de recours. Raye la cause du rôle. Siégeant: Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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