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Décision

ACJC/552/2018

Décisions | Chambre civile

2 mai 2018Français7 min

Source ge.ch

Considérants

28.

août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, il ne paraît pas d'emblée manifeste que les tribunaux suisse sont à l'évidence incompétents pour prononcer les mesures provisionnelles litigieuses; Qu'il ne peut par ailleurs être considéré, prima facie, que le montant de 15'000 fr. retenu à titre de revenus pour l'appelant est manifestement trop élevé au vu des pièces figurant à la procédure, notamment le contrat de travail de l'appelant qui prévoit la possibilité pour lui de percevoir un bonus; Qu'au vu des charges de 6'678 fr. invoquées par l'appelant, il dispose d'un disponible qui lui permet de s'acquitter de la contribution aux charges du mariage de 8'000 fr. fixée par le Tribunal sans entamer son minimum vital; Que cela étant, le Tribunal a également donné acte à l'appelant de son engagement, et l'a condamné en tant que de besoin, à s'acquitter des intérêts hypothécaires et taxes liés au bien immobilier sis à C______ dans lequel l'intimée et les enfants habitent, soit environ 2'100 fr. par mois; que le paiement de ce montant, en sus de celui de la contribution aux charges du mariage de 8'000 fr., soit 10'100 fr. au total, entame vraisemblablement le minimum vital de l'appelant qui peut être estimé, à ce stade, sans autre examen des griefs de l'appelant, à 8'322 fr. (15'000 fr. – 6'678 fr.); Que le caractère exécutoire des chiffres 2 et 4 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors suspendu pour tout montant total dû en vertu de ces chiffres supérieur à 8'300 fr., étant relevé qu'il est dans l'intérêt de l'intimée et des enfants que l'appelant puisse continuer à s'acquitter durant la procédure d'appel des charges de leur logement; Que l'appelant n'explique pas pour le surplus pour quel motif, comme il l'affirme, l'intimée "ne lui remboursera jamais l'excédent perçu"; que le fait qu'elle habite en France n'est pas propre à rendre aléatoire le recouvrement du montant payé, en cas d'admission du recours. Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/8043/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 2 et 4 du dispositif du jugement JTPI/4297/2018 rendu le 16 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8043/2017 pour tout montant total supérieur à 8'300 fr. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Jessica ATHMOUNI Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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