ACJC/553/2022
Décisions | Sommaires
25 avril 2022Français4 min
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25960/2020 ACJC/553/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 25 AVRIL 2022 Entre Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______, recourant contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal...
Source ge.ch
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/25960/2020 ACJC/553/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 25 AVRIL 2022
Entre
Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______, recourant contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mars 2022, comparant en personne,
et
Madame C______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Marc-Alec BRUTTIN, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des poursuites, par plis recommandés du 2 mai 2022.
- 2/3 -
Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 22 mars 2021 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance OSQ/14/2021 rendue le 10 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25960/2020-16 SQP;
Qu’il a, à titre préalable, sollicité l’assistance judiciaire;
Que, par décision du 23 mars 2021, la Cour a imparti à la partie recourante un délai au
Considérants
6.
avril 2021 pour verser une avance de frais fixée à 2'250 fr.;
Qu'elle a le même jour transmis à l'Assistance judiciaire la demande de A______;
Que le délai de paiement a été suspendu le 23 mars 2021;
Que par décision du 14 avril 2021, la requête d’assistance juridique a été rejetée par le Tribunal;
Que par acte déposé le 7 mai 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette décision;
Que par décision de la Cour de justice du 7 septembre 2021, le recours a été rejeté;
Que par acte du 8 novembre 2021, A______ a formé recours auprès du Tribunal fédéral contre cette décision;
Que par arrêt du Tribunal fédéral du 16 décembre 2021, le recours a été déclaré irrecevable;
Que, par décision du 14 mars 2022, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au
25.
mars 2022 pour opérer le versement de l’avance de frais, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable;
Que la partie recourante a reçu notification de la décision précitée le 21 mars 2022;
Qu'à l'échéance du délai imparti, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et
101.
al. 3 CPC);
Que tel est le cas en l'espèce;
Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;
Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision.
*****
C/25960/2020
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
Déclare irrecevable le recours formé le 22 mars 2021 par A______ contre l'ordonnance OSQ/14/2021 rendue le 10 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25960/2020-16 SQP.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision.
Siégeant:
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente: La greffière:
Pauline ERARD Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
C/25960/2020