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Décision

ACJC/556/2022

Décisions | Chambre civile

25 avril 2022Français4 min

.REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14771/2020 ACJC/556/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 25 AVRIL 2022 Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce ca...

Source ge.ch

.REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14771/2020 ACJC/556/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 25 AVRIL 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 mars 2022, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Audrey HELFENSTEIN, avocate, HTTM Avocats, rue De-Candolle 34, case postale 6087, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 avril 2022.

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Attendu, EN FAIT, que le 24 septembre 2021, le Tribunal de première instance a rendu un jugement JTPI/12096/2021 sur mesures protectrices de l'union conjugale, statuant notamment sur la garde des enfants, le droit de visite réservé à A______ sur ces derniers, les contributions d'entretien et l'attribution du domicile conjugal; que ce jugement a été reçu par le précité le 28 septembre 2021;

Que par jugement JTPI/3527/2022 du 18 mars 2022, reçu le 22 mars 2022 par A______, le Tribunal, statuant sur rectification, a ordonné la rectification du dispositif du jugement JTPI/12096/2021 du 24 septembre 2021, y ajoutant un chiffre 3bis par lequel il a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, laquelle était mentionnée dans les considérants dudit jugement, mais pas dans son dispositif;

Que par jugement JTPI/3527/2022 du 18 mars 2022, reçu le 22 mars 2022 par A______, le Tribunal, statuant sur rectification, a ordonné la rectification du dispositif du jugement JTPI/12096/2021 du 24 septembre 2021, y ajoutant un chiffre 3bis par lequel il a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, laquelle était mentionnée dans les considérants dudit jugement, mais pas dans son dispositif;

Que par courrier déposé au greffe de la Cour de justice le 24 mars 2022, A______ a déclaré former appel contre le jugement JTPI/12096/2021 du 24 septembre 2021;

Considérant, EN DROIT, que le délai pour former appel est de dix jours en procédure sommaire, applicable en l'espèce (art. 271 let. a et art. 314 al. 1 CPC);

Que le jugement JTPI/12096/2021 qui fait l'objet de l'appel à teneur du courrier déposé au greffe de la Cour a été notifié à la partie appelante le 28 septembre 2021, de sorte que le délai d’appel venait à échéance le 8 octobre 2021;

Qu'ainsi, le recours, déposé le 24 mars 2022, après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats (art. 312 al. 1 in fine CPC);

Que l'appelant a certes reçu le 22 mars 2022 le jugement rectifiant le jugement JTPI/12096/2022, mais cette notification ne faisait pas courir un nouveau délai d'appel contre le jugement du 24 septembre 2021;

Que l'appel aurait, tout au plus, pu porter sur la rectification faisant l'objet du jugement du 18 mars 2022, à savoir l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, laquelle était préconisée par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale et était dès lors vraisemblablement justifiée;

Qu'en tout état de cause, l'appel déposé ne comporte aucune motivation, contrairement à ce qu'exige l'art. 311 al. 1 CPC, puisqu'il se limite à une déclaration de volonté de former appel, de sorte qu'il est également irrecevable pour ce motif;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

*****

C/14771/2020

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

A la forme:

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12096/2021 rendu le 24 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14771/2020.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant:

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/14771/2020