ACJC/558/2022
Décisions | Sommaires
22 avril 2022Français8 min
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8780/2021 ACJC/558/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 22 AVRIL 2022 Entre Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de...
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/8780/2021 ACJC/558/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 22 AVRIL 2022
Entre
Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 novembre 2021, comparant en personne,
et
B______ & CIE, sise ______[GE], intimée, comparant par Me Raphaëlle BAYARD, avocate, REGO AVOCATS, esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 26, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 avril 2022.
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EN FAIT
Vu, en fait, l'action en restitution de compte, formée par la voie de protection du cas clair au Tribunal de première instance le 5 mai 2021, dirigée par B______ & CIE contre A______,
Attendu qu'il a été conclu à la condamnation du précité à remettre à B______ & CIE divers documents, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, et à ce qu'il soit dit que faute d'exécution dans les dix jours dès l'entrée en force, A______ soit condamné à une amende d'ordre de 500 fr. par jour d'inexécution, avec suite de frais et dépens, Que B______ & CIE a notamment allégué qu'elle avait mandaté A______ pour tenir sa comptabilité, que certains des documents comptables qu'elle lui avait confiés ne lui avaient pas été restitués et que les honoraires du précité avaient été réglés, Que A______ n'a pas pris de conclusions expresses, et fait valoir que des comptes de sa mandante restaient encore à parfaire, tout en déposant diverses pièces, Qu'à l'audience du Tribunal du 27 juillet 2021, B______ & CIE a persisté dans ses conclusions, tandis que A______ a déclaré avoir "tout transmis" et considérer la procédure inutile, ajoutant encore que ses honoraires 2018 et 2019 n'avaient pas été réglés, Que, selon le procès-verbal d'audience, B______ & CIE a pris note que A______ s'était engagé à compléter les pièces qui manqueraient, Que B______ & CIE, après avoir examiné les pièces produites par A______, a persisté à réclamer certains documents objets des conclusions de sa requête, Que les parties se sont encore exprimées par écrit, Que, par jugement du 30 novembre 2021, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a déclaré la requête formée par B______ & CIE irrecevable en ce qui concernait le décompte TVA pour le 4 ème trimestre 2019 (ch. 1), condamné A______ à transmettre à B______ & CIE, dans un délai de dix jours dès notification du jugement, les comptes de pertes et profits 2019, le décomptes TVA pour le 1er trimestre 2018, les tableaux d'amortissements 2018 et 2019, le grand livre 2016 à 2019 (ch. 2), dit que le jugement était assorti de la menace de la peine de l'art. 292 CP, dont le texte a été rappelé (ch. 3), condamné A______ à payer une amende d'ordre de 100 fr. par jour d'inexécution (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. mis à la charge de A______, condamné à en rembourser B______ & CIE (ch. 5) ainsi qu'à lui verser 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 6), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7), C/8780/2021 - 3/5 Qu'en substance, le Tribunal a relevé que les faits allégués n’étaient pas litigieux, A______ invoquant toutefois le non-paiement de ses honoraires pour retenir des documents;
Qu'il a considéré que cette objection devait être écartée, puisque, faute de note d'honoraires produite, rien ne permettait de retenir que des honoraires étaient dus et exigibles,
Que, par acte du 9 décembre 2021, A______ a formé recours contre le jugement précité,
Qu'il n'a pas pris de conclusions expresses, ni développé de critiques à l'endroit de la motivation de la décision attaquée, se bornant à relever: "Le fait que je n'ai pas facturé mes honoraires 2018 et 2019 me vaut une condamnation en frais de justice et indemnités de Fr. 3'000.00", et revenir sur certains points de l'exécution du mandat qui l'avait uni à B______ & CIE, Qu'il a produit des pièces, Que le 14 janvier 2022, il a adressé à la Cour un courrier comportant des allégués de fait, accompagnés de pièces, Que B______ & CIE a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, faute de conclusions et de motivation, Que A______ a répliqué, alléguant des faits nouveaux et produisant des pièces nouvelles, qu'il n'avait, selon ses dires, pas pu faire valoir devant le Tribunal, de sorte qu'il a prié la Cour de recevoir son appel, Que B______ & CIE a dupliqué, persistant dans ses conclusions, Que par avis du 4 mars 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, Que le même jour, A______ a encore déposé un acte et des pièces, Considérant, en droit, que l'appel, écrit et motivé, est formé, dans un délai de dix jours dès notification contre un jugement rendu en procédure sommaire (art. 308,
Considérants
314.
CPC),
Qu'il incombe au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, que les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai
C/8780/2021
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2015 consid. 2; JEANDIN, Commentaire romand, 2019, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1), Que la nature particulière de la procédure sommaire de protection des cas clairs de l'art. 257 CPC exige que le juge d'appel apprécie les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge; que la production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même si celles-ci pourraient être prises en considération selon l'art. 317 al.
1.
CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2; 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5, cf. également ATF 144 III 462 consid. 3.2 et 3.3.2),
Qu'en l'occurrence, les allégués de fait nouveaux et les pièces nouvellement produites en appel sont irrecevables,
Que l'appelant n'a pas pris de conclusions,
Qu'il n'a pas non plus formulé de critiques en lien avec des passages topiques de la décision attaquée,
Que son argumentation semble liée aux faits nouveaux et pièces nouvellement déposées en appel, non recevables,
Qu'il sera encore observé qu'il ne remet pas en cause le raisonnement du Tribunal selon lequel rien n'établit l'exigibilité des honoraires, puisqu'il admet lui-même ne pas en avoir facturés,
Qu'en définitive, au vu de ce qui précède, l'appel n'est pas recevable,
Que, l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais de son appel, qui seront arrêtés à 500 fr. (art. 7, 26, 35 RTFMC), compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève, à due concurrence (art. 111 al.1 CPC), le solde de l'avance étant restitué à l'appelant,
Que celui-ci versera en outre à l'intimée, dont le conseil s'est limité à déposer deux déterminations d'une page chacune, 500 fr. à titre de dépens (art. 84, 85, 88, 90 RTFMC).
C/8780/2021
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/15077/2021 rendu le 30 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8780/2021-20 SCC.
Sur les frais:
Arrête les frais du recours à 500 fr., compensés à due concurrence avec l'avance déjà opérée acquise à l'Etat de Genève.
Les met à la charge de A______.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 500 fr. à A______.
Condamne A______ à verser à B______ & CIE 500 fr. à titre de dépens.
Siégeant:
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.
Le président: La greffière:
Laurent RIEBEN Marie-Pierre GROSJEAN
Indication des voies de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
C/8780/2021