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Décision

ACJC/558/2023

Décisions | Chambre civile

1 mai 2023Français8 min

Source ge.ch

Considérants

712.

fr. du 1er octobre au 31 décembre 2022, 727 fr. du 1er janvier 2023 au 31 août 2024, respectivement 405 fr. dès que le père aura pris à bail un logement personnel et/ou versera un loyer effectif et 438 fr. dès le 1er septembre 2024, respectivement

375.

fr. si le père a pris à bail un logement personnel et/ou verse un loyer effectif (ch. 10); que le Tribunal a également condamné A______ à verser à B______, par mois et d’avance, pour son entretien, les sommes de 575 fr. du 1er au 31 août 2022, 488 fr. du 1er au 30 septembre 2022, 392 fr. du 1er octobre au 31 décembre 2022 et 613 fr. dès le 1er janvier 2023 et ce jusqu’à ce que A______ prenne à bail un logement personnel et/ou verse un loyer effectif (ch. 12) et dit que A______ pouvait déduire des montants fixés sous chiffres 8, 10 et 11 ci-dessus, les montants déjà versés au titre de l’entretien de sa famille et notamment ceux pour le loyer de l’ancien domicile conjugal (875 fr.) depuis le 1er août 2022 (ch. 12); Que par acte expédié à la Cour de justice le 17 avril 2023, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a notamment conclu à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde exclusive des enfants lui soient attribuées, un droit de visite en milieu surveillé étant réservé à la mère, qui devait par ailleurs verser des contributions à l'entretien de chacun des enfants de 474 fr. et 727 fr.; Qu'il a également conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel concernant les ch. 8,

10 et 11 du dispositif du jugement attaqué; qu'il a soutenu à cet égard que l'arriéré de contributions d'entretien au 31 mars 2023 s'élevait à 8'966 fr et qu'il ne disposait pas des moyens financiers de s'en acquitter; qu'il remettait par ailleurs en cause dans son appel le principe même du versement d'une contribution d'entretien pour ses enfants puisqu'il en réclamait la garde exclusive et qu'il contestait devoir verser une contribution à l'entretien de son épouse; qu'il sollicitait donc l'octroi de l'effet suspensif, à tout le moins pour ce qui avait trait aux arriérés; Qu'invitée à se déterminer sur cette requête, B______ a conclu à son rejet; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

10 et 11 du dispositif du jugement attaqué; qu'il a soutenu à cet égard que l'arriéré de contributions d'entretien au 31 mars 2023 s'élevait à 8'966 fr et qu'il ne disposait pas des moyens financiers de s'en acquitter; qu'il remettait par ailleurs en cause dans son appel le principe même du versement d'une contribution d'entretien pour ses enfants puisqu'il en réclamait la garde exclusive et qu'il contestait devoir verser une contribution à l'entretien de son épouse; qu'il sollicitait donc l'octroi de l'effet suspensif, à tout le moins pour ce qui avait trait aux arriérés; Qu'invitée à se déterminer sur cette requête, B______ a conclu à son rejet; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

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- 3/4 C/14972/2022 Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC); Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4;5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D); Qu'en l'espèce, l'appelant ne soutient pas que le paiement des contributions d'entretien courantes lui causerait un préjudice difficilement réparable, ni que l'intimée ne serait pas en mesure de lui rembourser un éventuel trop-perçu; que les conditions pour suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué en tant qu'il porte sur les contributions d'entretien futures ne sont pas réunies; Qu'en revanche, le paiement de l'arriéré de contributions, qui représente un montant non négligeable, n'est pas destiné à couvrir les besoins courants de l'intimée et des enfants; qu'il peut dès lors attendre, le cas échéant, l'issue de la procédure d'appel, l'intimée n'alléguant pas qu'elle risquait de subir un préjudice difficilement réparable si l'arriéré n'était pas immédiatement payé; Que la requête d'effet suspensif sera dès lors admise dans cette seule mesure, à savoir pour les contributions d'entretien dues pour la période allant du 1er août 2022 jusqu'à la date du jugement attaqué, soit, par simplification, jusqu'au 31 mars 2023; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/14972/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché aux chiffres 8, 10 et 11 du dispositif jugement JTPI/4194/2023 rendu le 4 avril 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14972/2022 en tant qu'ils portent sur les contributions d'entretien dues pour la période allant du 1er août 2022 au

31 mars 2023. Rejette la requête pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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