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Décision

ACJC/561/2016

Décisions | Chambre civile

25 avril 2016Français9 min

Source ge.ch

- 4/5 C/22942/2014 Que, partant, le refus de l'octroi de l'effet suspensif n'a pas pour conséquence de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable, de sorte que, même si sa requête tendait à l'octroi de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée, elle devrait être rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites des art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et 98 LTF (art. 98 LTF; ATF 137 III consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/22942/2014 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile: Statuant sur requête de mesures conservatoires: Rejette la requête de mesures conservatoires formée par A______ dans son recours dirigé contre l'ordonnance rendue le 8 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/22942/2014-21. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.

- 4/5 C/22942/2014 Que, partant, le refus de l'octroi de l'effet suspensif n'a pas pour conséquence de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable, de sorte que, même si sa requête tendait à l'octroi de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée, elle devrait être rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites des art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et 98 LTF (art. 98 LTF; ATF 137 III consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/22942/2014 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile: Statuant sur requête de mesures conservatoires: Rejette la requête de mesures conservatoires formée par A______ dans son recours dirigé contre l'ordonnance rendue le 8 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/22942/2014-21. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.

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