Lexipedia

Décision

ACJC/563/2015

Décisions | Sommaires

15 mai 2015Français7 min

Source ge.ch

Considérants

27.

mars 2015, qu'elle devrait s'absenter de Suisse entre le 2 et le 12 avril 2015, de sorte qu'elle était en mesure de prendre les dispositions nécessaires afin d'éviter que des communications lui soient adressées et qu'elle ne puisse y donner suite en raison de son absence;

-- 2 of 4 --

- 3/4 C/1______/2015 Que la recourante devait nécessairement s'attendre à recevoir de telles communications à la suite du dépôt de son recours, qu'il s'agisse d'une ordonnance d'instruction ou d'une décision contre laquelle elle pouvait être amenée, le cas échéant, à devoir former un recours; Que les conditions pour l'octroi d'une restitution de délai ne sont dès lors pas réunies, ce que la Cour peut constater d'emblée; Que la demande formée par la recourante sera dès lors rejetée; Qu'en tout état de cause, même si tel n'avait pas été le cas, il y a lieu de relever que la recourante explique uniquement qu'elle reconnaît les poursuites dirigées à son encontre et qu'elle va veiller à s'en acquitter dans le courant de l'année; Que cette allégation n'est toutefois pas de nature à rendre vraisemblable sa solvabilité dans la mesure où elle ne fait part que de son intention de solder les poursuites dirigées contre elle, sans indiquer de délai précis ni rendre vraisemblable qu'elle serait en mesure de le faire; Qu'ainsi, même si elle avait agi dans le délai qui lui avait été imparti, le recours aurait dû, quoi qu'il en soit, être rejeté; Qu'il sera renoncé à la perception de frais pour présente décision. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/1______/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Rejette la demande de restitution de délai formée par A______ dans la cause C/1______/2015-10 SFC. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Céline FERREIRA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 C/1______/2015 Que la recourante devait nécessairement s'attendre à recevoir de telles communications à la suite du dépôt de son recours, qu'il s'agisse d'une ordonnance d'instruction ou d'une décision contre laquelle elle pouvait être amenée, le cas échéant, à devoir former un recours; Que les conditions pour l'octroi d'une restitution de délai ne sont dès lors pas réunies, ce que la Cour peut constater d'emblée; Que la demande formée par la recourante sera dès lors rejetée; Qu'en tout état de cause, même si tel n'avait pas été le cas, il y a lieu de relever que la recourante explique uniquement qu'elle reconnaît les poursuites dirigées à son encontre et qu'elle va veiller à s'en acquitter dans le courant de l'année; Que cette allégation n'est toutefois pas de nature à rendre vraisemblable sa solvabilité dans la mesure où elle ne fait part que de son intention de solder les poursuites dirigées contre elle, sans indiquer de délai précis ni rendre vraisemblable qu'elle serait en mesure de le faire; Qu'ainsi, même si elle avait agi dans le délai qui lui avait été imparti, le recours aurait dû, quoi qu'il en soit, être rejeté; Qu'il sera renoncé à la perception de frais pour présente décision. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/1______/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Rejette la demande de restitution de délai formée par A______ dans la cause C/1______/2015-10 SFC. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Céline FERREIRA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

-- 4 of 4 --