ACJC/57/2022
Décisions | Sommaires
18 janvier 2022Français10 min
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5755/2021 ACJC/57/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 18 JANVIER 2022 Entre CAISSE DE COMPENSATION AVS DE A______, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de...
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/5755/2021 ACJC/57/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 18 JANVIER 2022
Entre
CAISSE DE COMPENSATION AVS DE A______, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 août 2021, comparant en personne,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant en personne.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 24 janvier 2022.
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EN FAIT
A. Par jugement JTPI/10852/2021 du 30 août 2021, reçu la CAISSE DE COMPENSATION AVS A______ (ci-après: la CAISSE) le 4 septembre 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, considérant que le caractère exécutoire de la décision produite ne résultait pas des pièces versées à la procédure, a débouté l'intéressée de ses conclusions en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance versée, laissés à sa charge (ch. 2), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte expédié le 13 septembre 2021 au greffe du Tribunal et transmis à la Cour de justice le 4 octobre 2021, la CAISSE a requis "la reconsidération du jugement". Elle a implicitement requis l'annulation du jugement et le prononcé de la mainlevée définitive.
b. Par pli du 21 septembre 2021, la CAISSE a transmis à la Cour une copie d'un arrêt rendu le 7 mars 2016 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice.
c. Dans sa réponse du 1er novembre 2021, B______ s'est opposé à la demande de reconsidération et a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
Il a produit de nouvelles pièces (n. 1 à 5).
d. La CAISSE n'ayant pas fait usage de son droit de détermination spontanée, les parties ont été avisées par plis du greffe du 22 novembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance:
a. B______ bénéficie depuis 2008 d'une rente d'invalidité de trois-quarts de rente, basée sur un degré d'invalidité de 62%.
b. Par décision du 29 janvier 2016, l'Office cantonal des assurances sociales a notifié à B______ une décision de diminution et de suppression de la rente d'invalidité, à la suite d'une révision d'office du 20 août 2013, à l'issue de laquelle il a été constaté que le précité exerçait, sans en avoir informé l'Office, une activité lucrative depuis fin 2010.
c. Le 11 avril 2016, ASSURANCE-VIEILLESSE, SURVIVANTS ET INVALIDITE FEDERALE (AVS-AI), soit pour elle l'Office cantonal AI Genève, a notifié à B______ une décision d'allocation de rente, de 443 fr. par mois, du 1er
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janvier 2013 au 31 décembre 2014, représentant un montant total de 10'632 fr. Dès lors que les prestations versées, pour la période en cause, s'élevaient à 31'536 fr. et que des "factures à compenser" de 15'840 fr. devaient être retenues, il était redevable d'une somme de 36'744 fr.
d. Par décision du même jour, l'AVS-AI, soit pour elle l'Office cantonal AI Genève, a requis la restitution de 14'688 fr., concernant les rentes perçues par l'enfant C______, pour la même période.
e. Par décision du 19 avril 2016, la CAISSE a fait parvenir à B______ une nouvelle décision de rente de l'Office AI le concernant ainsi que sa fille C______, contre laquelle aucune opposition n'avait été formée. Elle a indiqué que l'Office AI était contraint de lui demander la restitution de rentes AI perçues indûment, à la suite des décisions de l'Office cantonal susmentionnées.
La CAISSE n'a pas indiqué en quelle qualité elle agissait à ce titre.
f. Le 28 novembre 2019, la CAISSE a sommé B______ de lui verser, sous 30 jours, la somme de 51'432 fr.
g. Le 2 mars 2021, l'Office cantonal des poursuites a, à la requête de la CAISSE, notifié à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 51'432 fr., avec intérêts à 5% dès le 16 avril 2016.
Dans la rubrique "Titre et date de la créance" figure ce qui suit: "Prestations de l'AI indûment perçues".
Opposition totale y a été formée.
h. Le 23 mars 2021, la CAISSE a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité.
Elle a joint à sa requête, outre le commandement de payer, une décision du
2 janvier 2016, deux décisions du 11 avril 2016 et une sommation du 28 novembre 2019
i. A l'audience du Tribunal du 5 juillet 2021, la CAISSE a persisté dans ses conclusions.
B______ a déclaré ne pas disposer des moyens financiers pour "payer" et se souvenir que son conseil avait formé recours contre la décision de restitution du
11 avril 2016.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
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EN DROIT
1.
1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
1.2
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire.
Déposés selon la forme et dans le délai légal, le recours est recevable.
1.3
Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait.
1.4
Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
1.5
La procédure de mainlevée définitive, comme la procédure de mainlevée provisoire, est d'ailleurs une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (arrêts du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du
22.
janvier 2014 consid. 3.1; 5A_339/2011 du 26 août 2011 consid. 4; ATF 139 III
444.
précité; 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1.1).
2.
Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Par conséquent, la pièce nouvelle produite par la recourante, ainsi que les pièces nouvellement versées par l'intimée sont irrecevables.
3.
La recourante fait grief au Tribunal de ne pas avoir considéré que la décision de restitution était définitive et exécutoire et d'avoir en conséquence à tort refusé de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer.
3.1
Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
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Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).
Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft), c'est-àdire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2).
Une décision administrative est exécutoire lorsqu'elle n'est plus attaquable par un moyen de droit, lorsque celui-ci n'a pas d'effet suspensif ou que l'effet suspensif lui a été retiré (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 142 ad art. 80 LP).
La preuve du caractère exécutoire incombe au poursuivant. Elle peut résulter d'une attestation de l'autorité qui a statué (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 149 ad art.
80.
LP).
3.2
En droit genevois, de manière générale, sont assimilées à des jugements les décisions portant obligation de payer une somme d'argent ou de fournir des sûretés (art. 55 al. 1 LPA) pour autant que ces décisions soient passées en force, à savoir qu'elles ne peuvent plus être attaquées par la voie de la réclamation ou du recours (art. 53 al. 1 let. a LPA).
3.3
En l'espèce, le Tribunal a considéré à bon droit que le caractère exécutoire des décisions des 11 avril 2016 ne résultait pas des pièces versées à la procédure. En effet, dites décisions ne comportent aucune mention de leur caractère définitif et exécutoire. Par ailleurs, sans être contredit devant le Tribunal, l'intimé a déclaré avoir formé recours contre ces décisions. Le sort réservé à ce recours ne ressort pas du dossier.
De plus, l'auteur des décisions rendues le 11 avril 2016 est l'AVS-AI, de sorte qu'elles n'émanent pas de la recourante. Cette dernière n'a ni allégué ni rendu vraisemblable qu'elle serait la créancière de l'intimé.
La recourante n'ayant rendu vraisemblable ni être au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive, ni être la créancière de l'intimé, le Tribunal était fondé à débouter la recourante des fins de sa requête.
Le recours, infondé, sera par conséquent rejeté.
4.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 106 al. 1 CPC).
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Les frais judiciaires à sa charge seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP), compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens, l'intimée n'en ayant pas requis, les démarches effectuées ne le justifiant au demeurant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
A la forme:
Déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2021 par CAISSE DE COMPENSATION AVS DE A______ contre le jugement JTPI/10852/2021 rendu le 30 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5755/2021–18 SML.
Au fond:
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais:
Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., compensés avec l'avance de frais, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de CAISSE DE COMPENSATION AVS DE A______.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant:
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente: La greffière:
Pauline ERARD Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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