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Décision

ACJC/570/2017

Décisions | Chambre civile

15 mai 2017Français7 min

Source ge.ch

Considérants

28.

août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, il convient, à ce stade, de maintenir la situation en vigueur depuis qu'a été rendue l'ordonnance du 2 août 2016, confirmée et complétée par celle du 7 février 2017, qui visait à éviter que la mère ne parte à l'étranger avec l'enfant; Que si tel était le cas, l'intimé serait susceptible de subir un préjudice difficilement réparable, une procédure judiciaire ayant été nécessaire afin que l'enfant soit ramené de Chypre où la mère l'avait emmené; Que l'ordonnance attaquée réserve le droit de l'enfant à séjourner à l'adresse de l'appelante en France, de sorte qu'elle n'est pas entravée dans ses possibilités de se déplacer entre la Suisse et son adresse française; Que le fait que la police ou les gardes-frontière ne comprendraient pas l'ordonnance attaquée n'est qu'une supposition de la recourante; Que l'octroi de l'effet suspensif ne peut, en tout état de cause, pas avoir pour effet de faire droit, de manière anticipée, aux conclusions de l'appelante qui sollicite la restitution du permis C et du passeport de l'enfant; Qu'au vu de ce qui précède, la requête de l'appelante tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/15112/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance rendue le 7 février 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15112/2016. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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