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Décision

ACJC/573/2021

Décisions | Sommaires

10 mai 2021Français6 min

Source ge.ch

Considérants

7.

décembre 2011 consid. 5); Que la motivation de l'appeldu recours est, en l'espèce, insuffisante (art. 321 al. 1 CPC), même en faisant preuve de bienveillance à l'égard d'un plaideur en personne dans une procédure sommaire;

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- 3/4 C/1938/2021 Qu'en effet, l'acte ne comporte aucune critique de l'ordonnance ni aucune conclusion; Que, par ailleurs, conformément aux principes rappelés ci-avant, l'acte d'appel doit être complet lors de son dépôt et qu'il ne peut être accordé de délai pour le corriger, même s'agissant d'un plaideur non assisté d'un avocat; Que l'appel est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine; Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC); Qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/1938/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable l'appel formé le 28 avril 2021 par A______ contre l'ordonnance OTPI/286/2021 rendue le 8 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1938/2021-25 SP. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires d'appel, ni alloué de dépens. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente: Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière: Laura SESSA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse indifférente (art. 74 al. 1 LTF a contrario; arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 1.1).

- 3/4 C/1938/2021 Qu'en effet, l'acte ne comporte aucune critique de l'ordonnance ni aucune conclusion; Que, par ailleurs, conformément aux principes rappelés ci-avant, l'acte d'appel doit être complet lors de son dépôt et qu'il ne peut être accordé de délai pour le corriger, même s'agissant d'un plaideur non assisté d'un avocat; Que l'appel est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine; Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC); Qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/1938/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable l'appel formé le 28 avril 2021 par A______ contre l'ordonnance OTPI/286/2021 rendue le 8 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1938/2021-25 SP. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires d'appel, ni alloué de dépens. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente: Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière: Laura SESSA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse indifférente (art. 74 al. 1 LTF a contrario; arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 1.1).

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