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Décision

ACJC/574/2013

Décisions | Chambre civile

25 avril 2013Français5 min

Source ge.ch

Considérants

1.

CPC), la Cour pouvant ordonner l'exécution anticipée en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (art. 315 al. 2 CPC); Considérant que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'exécution anticipée, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site internet de la Cour;

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- 3/4 C/24331/2010 Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY, n. 4 ad art. 315 CPC; Considérant que l'exécution provisoire sollicitée ne se justifie pas, l'intimée se contentant de faire valoir que l'appel ne présente qu'un caractère dilatoire et n'expliquant ni ne démontrant l'urgence qu'il y aurait à exécuter les dispositions du jugement contestées de manière anticipée, étant précisé qu'une contribution à l'entretien de la famille est d'ores et déjà fixée par une décision sur mesures protectrices actuellement exécutoire; Qu'au demeurant, l'appel n'est pas dirigé à l'encontre du chiffre 13 du jugement attaqué, son exécution immédiate étant ainsi possible sans qu'il soit nécessaire de l'ordonner. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/24331/2010 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile: Rejette la requête tendant à l'exécution anticipée du jugement JTPI/159/2013 du

- 3/4 C/24331/2010 Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY, n. 4 ad art. 315 CPC; Considérant que l'exécution provisoire sollicitée ne se justifie pas, l'intimée se contentant de faire valoir que l'appel ne présente qu'un caractère dilatoire et n'expliquant ni ne démontrant l'urgence qu'il y aurait à exécuter les dispositions du jugement contestées de manière anticipée, étant précisé qu'une contribution à l'entretien de la famille est d'ores et déjà fixée par une décision sur mesures protectrices actuellement exécutoire; Qu'au demeurant, l'appel n'est pas dirigé à l'encontre du chiffre 13 du jugement attaqué, son exécution immédiate étant ainsi possible sans qu'il soit nécessaire de l'ordonner. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/24331/2010 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile: Rejette la requête tendant à l'exécution anticipée du jugement JTPI/159/2013 du

4 janvier 2013. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt statuant sur le fond. Siégeant: Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente: Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière: Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle 137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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