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Décision

ACJC/575/2022

Décisions | Sommaires

25 avril 2022Français13 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16154/2021 ACJC/575/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 25 AVRIL 2022 Entre A______ SA, sise ______ (VD), représentée par B______ SA, ______(VD), recourante contre un jugement rendu par la 20ème Chambre d...

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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16154/2021 ACJC/575/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 25 AVRIL 2022

Entre

A______ SA, sise ______ (VD), représentée par B______ SA, ______(VD), recourante contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 novembre 2021, comparant en personne,

et

C______ SARL, sise ______ (GE), intimée, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 3 mai 2022

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EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15302/2021 du 26 novembre 2021, reçu le 8 décembre 2021 par A______ SA, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté cette dernière de ses conclusions en mainlevée provisoire (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance effectuée et laissés à la charge de A______ SA (ch. 2 et 3) et condamné celle-ci à verser à C______ SARL 150 fr. TTC à titre de dépens.

En substance, le Tribunal a considéré que A______ SA n'avait pas prouvé avoir exécuté sa prestation, à savoir fournir 30 demandes à C______ SARL, ce que celle-ci avait contesté. La créance n'était en conséquence pas exigible, de sorte que la mainlevée ne pouvait être prononcée.

B. a. Par acte expédié à la Cour le 15 décembre 2021, A______ SA forme recours contre ce jugement, concluant à son annulation et au prononcé de la mainlevée provisoire, sous suite de frais et dépens.

b. C______ SARL ne s'est pas déterminée dans le délai imparti par la Cour à cette fin.

c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 3 février 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits suivant ressortent du dossier soumis au Tribunal.

a. A______ SA est une société anonyme de siège à D______ [VD], qui a pour but le développement et la commercialisation de portails internet et de services mobiles.

C______ SARL est inscrit au Registre du commerce de Genève et déploie toute activité relative à la gypserie, peinture et décoration.

b. Le 2 mars 2017, les parties ont signé un contrat de partenariat dont l'objet était « Nombre de demandes, 30; Prix de l'offre en CHF (HT) 960 fr.; début du contrat souhaité 15/03/2017".

Selon le préambule des conditions générales d'utilisation, faisant partie intégrante du contrat, A______ SA est propriétaire du site Internet www.A______.ch, plateforme de mise en relation des entreprises de différentes industries (le(s) partenaire(s)) avec de potentiels clients désireux de conclure un contrat. Le site a pour but d'inciter positivement les partenaires à soumettre gratuitement aux clients des offres compétitives relatives à leurs activités, afin que les clients puissent choisir, parmi les offres reçues, celle qui présentera, selon le client, le plus grand intérêt.

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L'objet du contrat, selon les mêmes conditions générales, est défini comme suit: « à la signature de ce contrat, le partenaire choisit une des offres proposées et s'acquitte des frais y relatifs dans un délai de 30 jours à partir de la date du contrat souhaité. Par la suite, le partenaire recevra un nombre défini de demandes selon des critères de sélection donnés à la société dans le document « création du compte ». La société définit librement le nombre de crédits débités par demande selon plusieurs critères internes (taille du projet, nombre de partenaires par projets et autres). Dans tous les cas, la société ne donne aucune garantie quant aux délais pour recevoir le nombre de demandes et donc crédits débités, relatif à l'offre choisie ni quant au résultat découlant de ces demandes d'offres. La société définit librement le nombre maximum de partenaires qui peuvent contacter le client. Il convient donc au partenaire d'être le plus réactif et compétitif possible. »

Sous la rubrique « déroulement des appels d'offres », il est stipulé que la société se réserve le droit d'envoyer la demande d'offres des clients selon son propre système de sélection aux partenaires.

c. Le 18 avril 2019, A______ SA a adressé à E__-___ SARL un " avis de poursuite – facture N°1______" d'un montant de 344 fr. 65, soit

320 fr. pour un pack bronze – 30 demandes 2/3 plus 24 fr. 65 de TVA. Il était fait référence à une facture du 28 juillet 2018.

d. Le même jour, A______ SA a adressé à E______ SARL un "avis de poursuite – facture N°3______" d'un montant de 344 fr. 65, soit

320 fr. pour un pack bronze – 30 demandes 3/3 plus 24 fr. 65 de TVA. Il était fait référence à une facture du 28 août 2018.

e. Le 26 avril 2019, mandaté par A______ SA pour le recouvrement, B______ SA a mis C______ SARL en demeure de lui verser la somme de 950 fr. 70 d'ici au 10 mai 2019. Les deux factures précitées valaient titre de créance. Le montant de celle-ci était de "689 fr. 30 + éventuels frais et intérêts".

f. Les 15 mai et 4 juin 2019, B______ SA a adressé à C______ SARL une sommation pour le montant de respectivement 953 fr. 90 et 957 fr. 30. Le titre de créance et le montant de celle-ci étaient identiques à ceux mentionnés dans la mise en demeure du 26 avril 2019.

g. Le 11 juin 2021, un commandement de payer, poursuite n° 2______, a été notifié à C______ SARL, à la requête de A______ SA, représentée par B______ SA, pour les sommes de 344 fr. 65, plus intérêt à 9 % dès le 2 août 2018, selon facture n°1______ du 28 juillet 2018 (poste 1), de 344 fr. 65, plus intérêt à 9 % dès le 2 septembre 2018, selon facture n°3______ du 28 août 2018 (poste 2), de

218 fr. 63 à titre de dommages selon l'art. 106 CO (poste 3) et de 168 fr. 80 à titre de frais de poursuite (poste 4).

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Opposition totale y a été formée.

h. Par requête expédiée le 16 août 2021 au Tribunal, A______ SA a conclu à la levée de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 2______, pour les postes 1 et 2, sous suite de frais et dépens.

i. Lors de l'audience du 26 novembre 2021 devant le Tribunal, A______ SA n'était ni présente ni représentée. C______ SARL a exposé qu'elle refusait de payer car elle n'avait reçu que trois demandes de A______ sur 30. Elle considérait donc que sa partie adverse ne s'était pas exécutée et refusait de payer pour rien.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1.

1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable.

1.3

Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

1.4

Le contentieux de la mainlevée de l'opposition est un «Urkundenprozess», dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 587). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.2, publié in SJ 2019 I p. 400).

1.5

La procédure de mainlevée n'a un caractère sommaire au sens propre qu'en ce qui concerne les moyens libératoires du débiteur. Par conséquent, s'agissant de

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l'existence du titre de mainlevée, l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) n'implique pas en soi un abaissement du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Le degré de preuve requis est donc, à cet égard, celui de la preuve stricte (ATF 144 III 552 consid. 4.1.4).

Par ailleurs, la procédure de mainlevée d'opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario; arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.5 et les références). Le juge doit examiner d'office l'existence et le caractère exécutoire du titre de mainlevée (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 103 ad art. 84 LP).

2.

L'allégation nouvelle de la recourante, selon laquelle l'intimée s'est acquittée d'une première facture de 320 fr. plus TVA avant de recevoir d'éventuelles demandes est nouvelle et partant irrecevable (art. 326 al. 1 CPC).

3.

La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que sa créance n'était pas exigible. En effet, selon les conditions générales signées par l'intimée, le paiement devait intervenir dans un délai de 30 jours à partir de la date du contrat souhaité, de sorte que celle-ci devait s'acquitter des différentes factures avant qu'elle-même n'exécute sa prestation.

3.1

Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 1 et 2 LP).

Pour valoir reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, l'acte authentique ou sous seing privé doit incorporer la déclaration de volonté du débiteur de payer au créancier sans réserve une somme d'argent déterminé ou aisément déterminable (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 32 ad art. 82 LP).

Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer. Il n'est pas nécessaire en revanche que la créance ait déjà été exigible lors de l'établissement et/ou de la signature de la reconnaissance de dette. Il appartient en principe au poursuivant d'établir l'exigibilité de la créance. L'exigibilité relève de la libre disposition des parties, sous réserve d'application de règles impératives. À défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'exécution de l'obligation peut être exigée immédiatement; dans ce cas, le créancier n'a pas à en apporter la preuve par pièce et peut se fonder sur l'article 75 CO. Pour les obligations à terme, on applique les articles 76 ss CO (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 95 et ss ad art. 82 LP).

3.2

En l'espèce, le contrat signé par l'intimée emporte engagement de celle-ci de verser les frais déterminés relatifs à l'offre choisie, dans un délai de 30 jours à

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partir de la date du contrat souhaité, soit en l'occurrence le 15 mars 2017. Ainsi, à teneur des titres produits, l'intimée était tenue de s'acquitter du montant de 960 fr., dans les 30 jours suivant cette date, indépendamment du nombre de demandes d'offres adressées par la recourante. C'est ainsi à tort que le Tribunal a considéré que la créance en poursuite n'était pas exigible. Le contrat signé par les parties vaut reconnaissance de dette.

L'intimée n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un moyen libératoire.

Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. Le jugement entrepris sera annulé, et il sera statué à nouveau en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______, sera prononcée (art.

327.

al. 3 let. b CPC).

4.

4.1 Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 9 ad art. 327 CPC).

En l'espèce, la quotité de l'émolument fixée par le premier juge à 150 fr., conforme aux prescriptions de l'art. 48 OELP et non remise en cause par les parties, sera maintenue et celui-ci mis à la charge de l'intimée qui succombe (art.

106.

al. 1 CPC). Ces frais sont compensés avec l'avance fournie par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera dès lors condamnée à verser 150 fr. à ce titre à la recourante.

4.2

Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 225 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci sera en conséquence condamnée à verser ce montant à la recourante qui en a fait l'avance (art. 111 al. 2 CPC).

L'intimée sera en outre condamnée à verser à la recourante la somme de 300 fr. à titre de dépens de première instance et de recours, débours et TVA inclus (art. 85,

88.

et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

A la forme:

Déclare recevable le recours interjeté le 15 décembre 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/15302/2021 rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16154/2021-20 SML.

Au fond:

Annule le jugement entrepris.

Cela fait, statuant à nouveau:

Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______, pour les postes 1 et 2.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais:

Arrête les frais judiciaires de première et de seconde instance instance à 375 fr. au total, les met à la charge de C______ SARL, et dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies par A______ SA.

Condamne en conséquence C______ SARL à verser à A______ SA la somme de 375 fr. à titre de remboursement des avances versées.

Condamne C______ SARL à verser à A______ SA la somme de 300 fr. à titre de dépens de première et seconde instance.

Siégeant:

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente: La greffière:

Pauline ERARD Mélanie DE RESENDE PEREIRA

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Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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