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Décision

ACJC/577/2015

Décisions | Chambre civile

5 mai 2015Français11 min

Source ge.ch

- 4/5 C/18329/2014 Qu'enfin, il est relevé que l'octroi de l'effet suspensif sur ce point n'aurait, de toute manière, pas pour effet que l'appelant pourrait, sans le consentement de l'intimée, d'ores et déjà procéder à la location de la villa (art. 169 CC); Que, par ailleurs, l'appelant ne rend pas vraisemblable que le paiement pendant la procédure d'appel de la contribution d'entretien mise à sa charge l'exposerait à un préjudice difficilement réparable; Qu'en effet, bien que le capital de plus de 9'700'000 € dont il a hérité en 2007 a diminué, celui-ci s'élevait encore, selon ses allégations, à environ 2'500'000 fr. en 2013, de sorte que le paiement de la contribution n'est pas susceptible de porter atteinte à son minimum vital; Qu'il ne rend, en outre, nullement vraisemblable qu'il serait exposé à des saisies à brève échéance; Qu'en cas d'admission de son appel, l'appelant pourra réclamer le remboursement à l'intimée, qui réalise un salaire de l'ordre de 14'000 fr. par mois, voire compenser le montant versé en trop dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/18329/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Rejette la requête d'A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 1 et 4 du dispositif du jugement JTPI/3661/2015 rendu le 20 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/18329/2014-3. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente de la Chambre civile: Florence KRAUSKOPF La greffière: Audrey MARASCO Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

- 4/5 C/18329/2014 Qu'enfin, il est relevé que l'octroi de l'effet suspensif sur ce point n'aurait, de toute manière, pas pour effet que l'appelant pourrait, sans le consentement de l'intimée, d'ores et déjà procéder à la location de la villa (art. 169 CC); Que, par ailleurs, l'appelant ne rend pas vraisemblable que le paiement pendant la procédure d'appel de la contribution d'entretien mise à sa charge l'exposerait à un préjudice difficilement réparable; Qu'en effet, bien que le capital de plus de 9'700'000 € dont il a hérité en 2007 a diminué, celui-ci s'élevait encore, selon ses allégations, à environ 2'500'000 fr. en 2013, de sorte que le paiement de la contribution n'est pas susceptible de porter atteinte à son minimum vital; Qu'il ne rend, en outre, nullement vraisemblable qu'il serait exposé à des saisies à brève échéance; Qu'en cas d'admission de son appel, l'appelant pourra réclamer le remboursement à l'intimée, qui réalise un salaire de l'ordre de 14'000 fr. par mois, voire compenser le montant versé en trop dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/18329/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Rejette la requête d'A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 1 et 4 du dispositif du jugement JTPI/3661/2015 rendu le 20 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/18329/2014-3. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente de la Chambre civile: Florence KRAUSKOPF La greffière: Audrey MARASCO Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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