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Décision

ACJC/587/2018

Décisions | Chambre civile

8 mai 2018Français9 min

Source ge.ch

Considérants

28.

août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, il ne peut être considéré d'emblée que le jugement du Tribunal viole le droit en tant qu'il a attribué le domicile conjugal à l'intimée; qu'il est, prima facie, vraisemblablement préférable que les enfants vivent dans un appartement, même petit, plutôt que dans un foyer qui n'est pas un lieu de vie adapté pour eux; Que concernant le montant dû à titre de contribution d'entretien pour les enfants, l'appelant soutient qu'il entame son minimum vital car son disponible mensuel n'est que de 1'570 fr. au vu de ses charges qui s'élèvent à 2'929 fr. et comprennent notamment

250.

fr. à titre de frais de repas pris hors du domicile; Que le Tribunal a écarté ce poste du budget de l'appelant au motif qu'il n'était pas rendu vraisemblable; que l'appelant n'apporte aucun élément supplémentaire à cet égard de

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- 4/5 C/19750/2017 sorte qu'il ne peut être considéré, à ce stade, prima facie, que l'appel est manifestement bien fondé sur ce point; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/19750/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/4020/2018 rendu le 12 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19750/2017-22. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Jessica ATHMOUNI Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/5 C/19750/2017 sorte qu'il ne peut être considéré, à ce stade, prima facie, que l'appel est manifestement bien fondé sur ce point; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/19750/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/4020/2018 rendu le 12 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19750/2017-22. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Jessica ATHMOUNI Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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