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Décision

ACJC/588/2019

Décisions | Chambre civile

23 avril 2019Français12 min

Source ge.ch

- 4/5 C/1113/2016 Qu'agit notamment de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses et inutilement blessantes (art. 3 al. 1 let. a LCD) ou incite un client à rompre un contrat en vue d'un conclure un avec lui (art. 4 let. a LCD); Qu'en l'espèce, les pièces produites par la requérante rendent vraisemblable que B______ et C______ ont modifié, avant de quitter leurs fonctions, la durée des contrats conclus entre la requérante et ses clients en supprimant la clause prévoyant leur renouvellement tacite sauf résiliation avec un préavis de trois mois, avec pour effet que ces contrats pouvaient être résiliés à plus brève échéance (pièces 12 à 75 req.); Que le fait que les cités démarchent les clients de la requérante pour les inciter à résilier leurs contrats avec celle-ci et conclure de nouveaux contrats avec eux est également rendu vraisemblable par les pièces produites, notamment par les échanges de courriels entre la requérante et les sociétés E______, F______, G______ et H______ (pièces 76 à 78, 92 et 98 req.) ainsi que par les courriers de retour des présentoirs, émanant de clients différents, mais tous établis sur le même modèle (pièces 86 à 88 et 93 à 96 req.); Qu'il est ainsi rendu vraisemblable que les cités utilisent des procédés contrevenant à la LCD pour détourner à leur profit la clientèle de la requérante; Qu'il y a urgence à statuer dans la mesure où il est vraisemblable que les agissements des cités causent un dommage à la requérante, lequel est susceptible d'augmenter avec le temps; Que la requête de mesures superprovisionnelles doit dès lors être admise; Qu'un délai de dix jours dès la notification de la présente ordonnance sera imparti aux cités pour répondre à la requête de mesures provisionnelles (art. 265 al. 2 CPC); Que la suite de la procédure sera réservée; Que le sort des frais sera renvoyé à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/1113/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Fait interdiction à B______, C______ et D______ SA d'effectuer les actes suivants: - inciter les clients et les clients dépositaires de A______ SA à rompre voire résilier les contrats les liant à celle-ci en vue d'en conclure d'autres avec eux-mêmes; - utiliser les contrats liant A______ SA à ses clients, dont la durée a été modifiée subséquemment à leur conclusion par la suppression de la clause de renouvellement tacite, afin d'inciter lesdits clients à rompre, voir résilier lesdits contrats en vue d'en conclure d'autres avec eux-mêmes; - enlever, manipuler ou utiliser à des fins concurrentielles les meubles présentoirs appartenant à A______ SA; - dénigrer A______ SA ainsi que ses services par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. Fait interdiction à B______ et C______ de se présenter comme étant employés de A______ SA. Prononce les injonctions précitées sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 du Code pénal, à savoir l'amende. Dit que les présentes mesures superprovisionnelles déploieront leur effet jusqu'à droit jugé sur la requête de mesures provisionnelles. Impartit à B______, C______ et D______ SA un délai de dix jours dès notification de la présente ordonnance pour répondre par écrit à la requête. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente ad interim: Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière: Camille LESTEVEN S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).

- 4/5 C/1113/2016 Qu'agit notamment de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses et inutilement blessantes (art. 3 al. 1 let. a LCD) ou incite un client à rompre un contrat en vue d'un conclure un avec lui (art. 4 let. a LCD); Qu'en l'espèce, les pièces produites par la requérante rendent vraisemblable que B______ et C______ ont modifié, avant de quitter leurs fonctions, la durée des contrats conclus entre la requérante et ses clients en supprimant la clause prévoyant leur renouvellement tacite sauf résiliation avec un préavis de trois mois, avec pour effet que ces contrats pouvaient être résiliés à plus brève échéance (pièces 12 à 75 req.); Que le fait que les cités démarchent les clients de la requérante pour les inciter à résilier leurs contrats avec celle-ci et conclure de nouveaux contrats avec eux est également rendu vraisemblable par les pièces produites, notamment par les échanges de courriels entre la requérante et les sociétés E______, F______, G______ et H______ (pièces 76 à 78, 92 et 98 req.) ainsi que par les courriers de retour des présentoirs, émanant de clients différents, mais tous établis sur le même modèle (pièces 86 à 88 et 93 à 96 req.); Qu'il est ainsi rendu vraisemblable que les cités utilisent des procédés contrevenant à la LCD pour détourner à leur profit la clientèle de la requérante; Qu'il y a urgence à statuer dans la mesure où il est vraisemblable que les agissements des cités causent un dommage à la requérante, lequel est susceptible d'augmenter avec le temps; Que la requête de mesures superprovisionnelles doit dès lors être admise; Qu'un délai de dix jours dès la notification de la présente ordonnance sera imparti aux cités pour répondre à la requête de mesures provisionnelles (art. 265 al. 2 CPC); Que la suite de la procédure sera réservée; Que le sort des frais sera renvoyé à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/1113/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Fait interdiction à B______, C______ et D______ SA d'effectuer les actes suivants: - inciter les clients et les clients dépositaires de A______ SA à rompre voire résilier les contrats les liant à celle-ci en vue d'en conclure d'autres avec eux-mêmes; - utiliser les contrats liant A______ SA à ses clients, dont la durée a été modifiée subséquemment à leur conclusion par la suppression de la clause de renouvellement tacite, afin d'inciter lesdits clients à rompre, voir résilier lesdits contrats en vue d'en conclure d'autres avec eux-mêmes; - enlever, manipuler ou utiliser à des fins concurrentielles les meubles présentoirs appartenant à A______ SA; - dénigrer A______ SA ainsi que ses services par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. Fait interdiction à B______ et C______ de se présenter comme étant employés de A______ SA. Prononce les injonctions précitées sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 du Code pénal, à savoir l'amende. Dit que les présentes mesures superprovisionnelles déploieront leur effet jusqu'à droit jugé sur la requête de mesures provisionnelles. Impartit à B______, C______ et D______ SA un délai de dix jours dès notification de la présente ordonnance pour répondre par écrit à la requête. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente ad interim: Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière: Camille LESTEVEN S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).

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