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Décision

ACJC/59/2022

Décisions | Sommaires

18 janvier 2022Français11 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6638/2021 ACJC/59/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 18 JANVIER 2022 Entre Monsieur A______, domicilié _____, recourant contre un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de c...

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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6638/2021 ACJC/59/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 18 JANVIER 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié _____, recourant contre un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er octobre 2021, comparant en personne,

et

Madame B______ et Monsieur C______, domiciliés ______, intimés, comparant par Me Pierre GABUS, avocat, Gabus Avocats, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, en l'Étude duquel ils font élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 janvier 2022.

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EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/12438/2021 du 1er octobre 2021, reçu par A______ le

7 octobre 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ notifié par l’Office des Poursuites de Genève, à concurrence de 34'830 fr., avec intérêts à 5% dès le

22 décembre 2020 (ch. 1 du dispositif), l'a condamné à verser à B______ et C______ 800 fr. au titre des frais judiciaires (ch. 2), ainsi que 1'250 fr. de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Le 18 octobre 2021, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour l'annule et prononce la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 19'530 fr. avec intérêts à 5% dès le 22 décembre 2020, avec suite de frais et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. Le 15 novembre 2021, B______ et C______ ont conclu principalement à ce que la Cour déclare le recours irrecevable et, subsidiairement, déboute A______ de toutes ses conclusions et prononce la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 20'160 fr. avec intérêts à 5% dès le 22 décembre 2020, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont été informées le 8 décembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Par jugement de divorce du 2 décembre 2010 le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser à B______ des contributions à l'entretien de leurs enfants, dont C______, né le ______ 2003 et D______, né le ______ 2005.

Ces contributions s'élevaient à 1'500 fr. de 10 à 15 ans et à 1'700 fr. de 15 ans à

18 ans, voire au-delà mais jusqu'à 25 au plus, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

b. Dès le mois de janvier 2018, A______ n'a versé qu'irrégulièrement les contributions fixées pour l'entretien de C______ et D______.

c. Une action en modification dudit jugement, introduite par A______, a été rejetée par jugement du Tribunal de première instance du 18 décembre 2018 (JTPI/19836/2018), lequel est définitif et exécutoire.

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d. Le 13 janvier 2021, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 35'790 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2019, correspondant aux contributions dues selon le jugement du 2 décembre 2010. A______ y a formé opposition.

e. C______ est devenu majeur le ______ janvier 2021.

f. Par requête du 7 avril 2021, B______, pour D______, et C______ ont demandé la mainlevée définitive de l’opposition.

Ils ont indiqué que le montant en poursuite correspondait à la différence entre les montants dus par A______ pour les enfants C______ et D______ selon le jugement du 2 décembre 2010 et les montants versés, pour la période de janvier 2018 à novembre 2020.

g. Par jugement du 9 juillet 2021, le Tribunal de première instance a modifié le jugement de divorce du 2 décembre 2010 en ce sens qu'il a notamment donné acte aux parties de ce qu'elles avaient instauré une garde partagée sur D______, annulé le chiffre du dispositif fixant les contributions à l'entretien de C______ et de D______, à compter du 1er juin 2020, donné acte à A______ de son engagement de verser 420 fr. pour l'entretien de chacun des deux enfants précités pour les mois de juin à septembre 2020, condamné A______ à verser mensuellement 600 fr. pour l'entretien de chacun des deux enfants précités, dès le mois d'octobre 2020 et jusqu'aux 18 ans de l'enfant, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

Il n'a pas été formé appel de ce jugement, de sorte que celui-ci est maintenant définitif et exécutoire.

h. Par courrier adressé au Tribunal le 25 août 2021, A______ a conclu au rejet de la requête, faisant valoir que les montants dus avaient été modifiés selon le jugement précité et qu'il avait versé, le 23 août 2021, selon extrait bancaire, 3'360 fr. en faveur de B______ à titre d'arriéré de pensions pour la période de juin 2020 à août 2021.

i. Lors de l’audience du Tribunal du 30 août 2021, B______ et C______ ont relevé que le jugement du 9 juillet 2021 n'était pas encore exécutoire. Ils ont admis qu'un montant de 3'360 fr. avait été versé. Ils ont persisté dans leurs conclusions et la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

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EN DROIT

1.

1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi. Il est suffisamment motivé, contrairement à ce que soutiennent les intimés, étant rappelé que la Cour applique le droit d'office de sorte que l'absence d'une argumentation juridique ne constitue pas une cause d'irrecevabilité du recours, étant souligné que le recourant forme des griefs compréhensibles à l'encontre de la décision querellée.

Celui-ci est dès lors recevable.

1.2.1

Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).

Les faits qui sont immédiatement connus du tribunal, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante. Il s'agit en effet de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux, de sorte qu'ils échappent à l'interdiction de l'art. 99 al. 1 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3; ATF 143 II 222 consid. 5.1).

1.2.2

Les pièces nouvelles produites par le recourant sont irrecevables, en application de l'art. 326 al. 1 CPC. Il convient par contre de tenir compte du fait que le jugement du 9 juillet 2021 modifiant le montant des contributions est maintenant entré en force, puisqu'il s'agit d'un fait notoire.

1.3

Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a CPC a contrario).

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Le Tribunal ne peut ainsi accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC).

2.

2.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Dans ce cas, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Le débiteur d'entretien peut se prévaloir d'une décision postérieure entrée en force, supprimant ou modifiant la contribution d'entretien initialement fixée, notamment d'un jugement de divorce (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, n. 21 ad art. 81 LP et n. 52 ad art. 80 LP).

2.2

En l'espèce, il n'est pas contesté que les intimés sont au bénéfice de deux jugements exécutoires valant titres de mainlevée de l'opposition.

Le recourant fait valoir que le Tribunal n'a pas tenu compte de tous les versements qu'il a faits.

Ses allégations sur ce point se fondent cependant sur des pièces nouvelles, qui sont irrecevables de sorte qu'elles sont également irrecevables.

Les intimés font valoir pour leur part que, en en tenant compte du jugement du

9.

juillet 2021, la contribution due pour C______ de janvier 2018 à novembre 2020 est de 52'180 fr. au total, soit 1'700 fr. par mois de janvier 2018 à mai 2020 (1'700 fr. x 29 mois), 420 fr. par mois de juin à septembre 2020 (420 fr. x 4 mois) et 600 fr. par mois d'octobre à novembre (600 fr. x 2 mois).

Pour D______, la contribution due de janvier 2018 à novembre 2020 est, selon les intimés, de 46'380 fr. au total, soit 1'500 fr. par mois de janvier 2018 à mai 2020 (1'500 fr. x 29 mois), 420 fr. par mois de juin à septembre 2020 (420 fr. x 4 mois) et 600 fr. par mois d'octobre à novembre 2020 (600 fr. x 2 mois).

Les intimés admettent en outre que le recourant s'est acquitté d'un montant de 78'400 fr., de sorte que le solde qu'il doit encore est de 20'160 fr. (98'560 fr. – 78'400 fr.).

En application de l'art. 58 al. 1 CPC, le jugement querellé sera modifié dans le sens requis par les intimés et la mainlevée de l'opposition sera prononcée à concurrence du montant admis par ceux-ci.

3.

Dans la mesure où le jugement querellé est modifié conformément aux conclusions des intimés, qui obtiennent gain de cause sur le principe du prononcé de la mainlevée, il n'y a pas lieu de modifier la répartition et la fixation des frais et

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dépens effectuée par le Tribunal (art. 106 et 107 let. a CPC). Pour les mêmes raisons, il se justifie de laisser les frais judiciaires de recours à la charge du recourant.

Lesdits frais seront arrêtés à 600 fr. et compensés avec l'avance versée par le recourant, acquise à l'état de Genève (art. 48 et 60 OELP; 111 CPC).

Vu l'issue du litige, et les particularités relevées ci-dessus, l'équité commande de laisser à charge de chacune des parties leurs dépens de recours (art. 107 al. 1 let. a et c CPC).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

A la forme:

Déclare recevable le recours interjeté le 18 octobre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/12438/2021 rendu le 1er octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6638/2021-24 SML.

Au fond:

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point:

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, qui lui a été notifié par l'Office des poursuites de Genève, à concurrence de 20'160 fr., avec intérêts à 5% dès le

22 décembre 2020.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais:

Met à la charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 600 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant:

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président: La greffière:

Laurent RIEBEN Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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