Lexipedia

Décision

ACJC/592/2015

Décisions | Chambre civile

19 mai 2015Français11 min

Source ge.ch

Considérants

240.

fr. d'assurance maladie complémentaire, 480 fr. de frais médicaux non remboursés;

70.

fr.de transport), de sorte que son budget connaît un déficit de 2'820 fr. pars mois; Que son mari a cessé l'exploitation de son entreprise individuelle en début d'année 2014; Que, durant l'année 2014, il a continué à encaisser des factures pour des travaux effectués avant la cessation de son entreprise; Qu'augmentés de ses rentes AVS et SUVA, ses revenus mensuels nets se sont ainsi élevés à 6'670 fr. au minimum en 2014; Qu'après paiement de ses charges incompressibles, il disposait alors, selon ses propres explications, d'un solde d'environ 4'570 fr. par mois; Que ce montant lui permet de contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur des montants prévus par le jugement querellé pour l'année 2014;

-- 3 of 6 --

- 4/6 C/16031/2014 Que l'appelant est en sus propriétaire d'une villa en France, franche d'hypothèque, dans laquelle il vit, de plusieurs véhicules à moteur et d'un bateau; Que sa fortune mobilière est bien plus importante que le montant allégué de 80'000 fr., dès lors qu'il n'a pas rendu vraisemblable avoir dépensé la somme de 350'000 fr. reçue à la fin de l'année 2012 sur son compte PostFinance de la vente d'une villa sise à ______; Que dans ces circonstances, l'appelant dispose de moyens suffisants lui permettant de s'acquitter de l'arriéré de la contribution due à l'entretien de son épouse pour l'année 2014; Que l'appelant ne rend pas vraisemblable le risque de ne pas pouvoir récupérer la totalité du trop-perçu, en cas de gain de cause à l'issue de la procédure d'appel, étant précisé que l'intimée dispose d'avoirs bancaires de 350'000 € et est propriétaire en indivision de deux biens immobiliers en France; Que dans ces conditions, il se justifie de rejeter la demande d'effet suspensif en ce qui concerne l'arriéré de contribution dû pour l'année 2014; Qu'il en va toutefois autrement des contributions dues dès le 1er janvier 2015, date à partir de laquelle, prima facie, l'appelant ne perçoit plus que ses rentes AVS et SUVA, d'un montant total de 2'045 fr. par mois; Qu'il semble présenter des problèmes de santé, de sorte qu'il y a lieu a priori de tenir compte de ses primes d'assurance maladie complémentaires dans son budget; Que ses charges incompressibles mensuelles peuvent ainsi être estimées à 2'100 fr. (1'020 fr. de montant de base d'entretien; 410 fr. de prime d'assurance maladie obligatoire; 397 fr. d'assurance maladie complémentaire; 70 fr. de frais de déplacement;

165.

fr. de taxe d'habitation foncière; 35 fr. de frais du service des eaux); Que par conséquent et sans préjudice de l'examen au fond, les revenus actuels de l'appelant ne suffisent pas à couvrir ses besoins de stricte nécessité; Que l'atteinte portée au minimum vital de l'appelant justifie l'octroi de l'effet suspensif pour les montants dus dès le 1er janvier 2015; Qu'il ne sera en effet pas exigé de lui qu'il puise dans sa fortune pour cette période, dans la mesure où l'intimée dispose elle-même d'avoirs bancaires de 350'000 € lui permettant de subvenir à ses besoins durant la durée de la procédure d'appel; Que l'octroi partiel de l'effet suspensif n'est donc pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable à l'intimée; Qu'au vu de ce qui précède, l'effet suspensif sera donc octroyé pour les contributions d'entretien dues dès le 1er janvier 2015;

-- 4 of 6 --

- 5/6 C/16031/2014 Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 C/16031/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/1645/2015 rendu le 6 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/16031/2014-7 en ce qui concerne les contributions d'entretien dues en faveur d'B______ dès le 1er janvier 2015. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

- 5/6 C/16031/2014 Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 C/16031/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/1645/2015 rendu le 6 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/16031/2014-7 en ce qui concerne les contributions d'entretien dues en faveur d'B______ dès le 1er janvier 2015. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

-- 6 of 6 --

Décisions | Chambre civile | Lexipedia