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Décision

ACJC/593/2012

Décisions | Sommaires

27 avril 2012Français10 min

Source ge.ch

Considérants

29.

février 2012, ce qu'il n'a pas fait, Considérant que le recourant ne conteste pas les faits tels qu'établis par le premier juge, en relation avec la question litigieuse des dépens, et ne conteste pas davantage la répartition de ceux-ci, mais uniquement leur quotité, invoquant une violation des art. 18 LaCC et 88 RTFMC, les trouvant excessifs au regard du travail fourni, Considérant que les art. 95 et 96 CPC ne prescrivent ni la façon de fixer l'indemnité due à titre de dépens, ni de plancher et/ou de plafond à celle-ci et que l'art. 105 al 2 in initio CPC se contente de renvoyer au tarif cantonal prévu par l'art. 96 CPC; qu'il est toutefois admis que lesdits dépens doivent en principe couvrir l'entier des frais d'avocat effectivement consentis et conformes aux règles habituelles en la matière, les parties étant d'ailleurs autorisées à produire une note de frais (art.105 al. 2 in fine CPC), Que dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse, fixé, dans les limites du RTFMC, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 16 LaCC et 84 RTFMC) et qu'au défraiement s'ajoutent les débours nécessaires, estimés sauf éléments contraires à 3% de celui-ci, ainsi que la TVA (art. 20 et 21 al. 1 LaCC), Qu'en cas de disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus -- 3 of 5 -- 4/5 C/19647/2011 (art. 18 LaCC); que sur ce dernier point, l'art. 84 RTFMC prévoit que le défraiement calculé sur la base du tarif de l'art. 85 RTFMC, peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments précités, "sans préjudice de l'art. 18 LaCC", Que pour une valeur litigieuse comprise au-delà de 80'001 fr. et jusqu'à 160'000 fr., l'art. 85 RTFMC prévoit un défraiement de 9'700 fr, + 6% de la valeur litigieuse dépassant 80'000 fr., ce qui représente, pour une valeur litigieuse de 91'200 fr. comme in casu, un défraiement de 10'420 fr.; qu'en procédure sommaire, ce montant peut dans la règle être réduit de 1/3 à 4/5 (art. 89 RTFMC), soit à un montant compris, en l'espèce, entre 6'946 fr. et 2'084 fr.; que les art. 84 et 85 RTFMC permettant, en sus, une augmentation ou une réduction de plus ou moins 10%, pour tenir compte de l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré, Qu'en l'espèce, le premier juge a calculé le défraiement dû en application de l'art. 85 RTFMC, et l'a ensuite réduit à 5'070 fr. TTC, soit 4'525 fr., y compris les débours (3%, art. 20 LaCC) et la TVA (8%, art. 21 al. 1 LaCC), ce qui correspond à une réduction de 53%, se situant dans la "fourchette" prévue à l'art. 89 RTFMC, Que le calcul théorique ci-dessus ne peut toutefois pas être appliqué de manière schématique, sans examen de l'adéquation du montant calculé sur la base de la valeur litigieuse aux critères définis à l'art. 16 LaCC, lesquels sont d'ailleurs repris du droit fédéral (cf. Rapport relatif à l'avant-projet du CPC, p. 51, avec renvoi aux ATF 120 Ia 171, 124 I 241 et 126 I 180); qu'à cette égard, la cause (demande de mainlevée provisoire, fondée sur des reconnaissances de dettes) ne présentait pas de difficultés particulières, mais que la procédure a nécessité une audience et une plaidoirie, en raison des motifs d'opposition invoqués par le recourant, Que le montant alloué de 5'070 fr. TTC n'est pas en disproportion manifeste avec la nature, l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail accompli et le temps nécessairement consacré (art. 14 LaCC), Que l'intimé déclarant toutefois se satisfaire d'une indemnité de 3'000 fr. dans son écriture de réponse à l'appel, les dépens litigieux seront réduits à ce montant, Que les frais judiciaires du recours, fixés à 350 fr. et entièrement couverts par l'avance de frais d'ores et déjà versée et qui est dès lors acquise à l'Etat, seront mis à la charge du recourant, l'admission partielle du recours étant exclusivement due au fait que l'intimé a déclaré se satisfaire d'un montant inférieur à celui fixé par le premier juge, et non parce que ce dernier aurait excédé son pouvoir d'appréciation en la matière; que ces circonstances conduisent à faire supporter à chaque partie la charge de ses propres dépens. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/19647/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours interjeté par A_______ contre le jugement JTPI/138/2012 rendu le 6 janvier 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19647/2011-16 SML. Au fond: L'admet partiellement, en ce sens que le ch. 4 du dispositif entrepris est modifié comme suit: A_______ est condamné à verser à B_______ 3'000 fr. TTC à titre de dépens pour la procédure de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Statuant sur les frais du recours: Fixe les frais judiciaires du recours à 350 fr., les met à la charge de A_______ et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance de frais d'ores et déjà versée, laquelle demeure acquise à l'Etat. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Siégeant: Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente: Sylvie DROIN La greffière: Céline FERREIRA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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