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Décision

ACJC/597/2017

Décisions | Chambre civile

18 mai 2017Français9 min

Source ge.ch

Considérants

28.

août 2015 consid. 5); Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple exécution de créances d'argent n'emporte pas en soi un dommage difficilement réparable dans la mesure où le poursuivi peut en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III

333.

consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2.1;5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Qu'en l'espèce, il ressort des décomptes de salaire de l'appelant qu'il a perçu des revenus mensuels nets de 7'239 fr. nets en janvier 2017 et 7'738 fr. en février 2017; que ces montants sont comparables, voire même supérieurs en moyenne à ceux perçus en janvier et février 2016 (7'236 fr. et 7'221 fr.); Que ces montants de 7'239 fr. et 7'738 fr. sont obtenus après déduction du salaire net d'un montant supplémentaire total de 1'276 fr. à titre de "virement bancaire", de deux leasings et d'une "compensation véh." dont il y a lieu de retenir, à ce stade, qu'ils ne font pas d'emblée manifestement partie du minimum vital de l'appelant; Que le courrier de l'employeur de l'appelant du 24 avril 2017, dont il n'y a pas lieu d'examiner ici la recevabilité, ne fait état que du montant du salaire de l'appelant, mais pas de son bonus;

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- 4/5 C/21687/2015 Qu'il ne peut dès lors être retenu à ce stade, prima facie, que les revenus de l'appelant sont inférieurs, en 2017, à ceux perçus en 2016, sans que cela ne préjuge de l'examen qui sera effectué au fond à cet égard; Que dans la mesure où les montants alloués sont destinés à couvrir le minimum vital de l'intimée et de l'enfant, ces derniers disposent d'un intérêt prépondérant au versement des contributions d'entretien fixées dans le jugement attaqué; Qu'au vu de ces éléments, la requête de l'appelant tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/21687/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Rejette la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/142/2017 rendue le 24 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21687/2015-2. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/5 C/21687/2015 Qu'il ne peut dès lors être retenu à ce stade, prima facie, que les revenus de l'appelant sont inférieurs, en 2017, à ceux perçus en 2016, sans que cela ne préjuge de l'examen qui sera effectué au fond à cet égard; Que dans la mesure où les montants alloués sont destinés à couvrir le minimum vital de l'intimée et de l'enfant, ces derniers disposent d'un intérêt prépondérant au versement des contributions d'entretien fixées dans le jugement attaqué; Qu'au vu de ces éléments, la requête de l'appelant tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/21687/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Rejette la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/142/2017 rendue le 24 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21687/2015-2. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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