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Décision

ACJC/599/2023

Décisions | Chambre civile

9 mai 2023Français12 min

Source ge.ch

Considérants

13.

du dispositif de l’ordonnance attaquée sera prononcée; Que l’autorisation donnée à la mère de déplacer, dès le 1er juillet 2023, la résidence habituelle des enfants n’étant pas exécutoire, il n’apparaît pas nécessaire de donner suite aux conclusions de l’appelant visant à ce qu’il soit fait interdiction à sa partie adverse de déplacer le lieu de résidence des enfants, sous la menace de la peine de l’art. 292 CP; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 C/16619/2021 PAR CES MOTIFS, La présidente de la Chambre civile: Statuant sur requêtes de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Ordonne la suspension du caractère exécutoire attaché aux chiffres 1 à 13 du dispositif de l'ordonnance OTPI/268/2023 du 20 avril 2023 rendue par le Tribunal de première instance dans la cause C/16619/2021. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17.

juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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