ACJC/60/2022
Décisions | Sommaires
20 janvier 2022Français3 min
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5362/2021 ACJC/60/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 20 JANVIER 2022 Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le...
Source ge.ch
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/5362/2021 ACJC/60/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 20 JANVIER 2022
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 24 mars 2021, comparant en personne.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 24 janvier 2022.
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Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 12 avril 2021 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre la décision DTPI/3202/2021 rendue le 24 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5362/2021-TX SML, lui impartissant un délai pour fournir une avance de frais de 400 fr.;
Que par décision du Tribunal de première instance du 21 avril 2021, la demande d'assistance juridique a été rejetée;
Que A______ a formé recours le 3 mai 2021 contre cette décision;
Que par décision de la Cour du 6 septembre 2021, le recours a été rejeté;
Que, par décision du 9 novembre 2021, la Cour a imparti à la partie recourante un délai au 22 novembre 2021 pour verser une avance de frais fixée à 150 fr.;
Que, par décision du 29 novembre 2021, un nouveau délai a été fixé à la partie recourante au 10 décembre 2021 pour opérer le versement précité;
Que la partie recourante a reçu notification des décisions précitées respectivement le 11 novembre 2021 et le 3 décembre 2021;
Qu'à l'échéance des délais impartis, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et
Considérants
101.
al. 3 CPC);
Que tel est le cas en l'espèce;
Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;
Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision.
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C/5362/2021
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
Déclare irrecevable le recours formé le 12 avril 2021 par A______ contre la décision DTPI/3202/2021 rendue le 24 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5362/2021-TX SML.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision.
Siégeant:
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente: La greffière:
Pauline ERARD Laura SESSA
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
C/5362/2021