Lexipedia

Décision

ACJC/600/2026

Décisions | Chambre civile

1 avril 2026Français12 min

Source ge.ch

Considérants

16.

février 2026, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; que par arrêt du 17 février 2026, la Cour a suspendu le caractère exécutoire attaché aux chiffres 9 et

10 du dispositif du jugement du 19 décembre 2025, en tant qu'ils portent sur les contributions d'entretien dues en faveur des mineurs C______ et D______ pour la période allant du 1er août 2025 au 30 novembre 2025; Que le 16 mars 2026, B______ a répondu à l'appel et formé un appel joint; qu'elle a conclu à l'annulation des ch. 5 et 20 du dispositif du jugement attaqué et cela fait, notamment, à ce qu'un droit de visite soir réservé au père s'exerçant le samedi de 9h. à 18h. et le dimanche de 9h. à 18h. et à ce qu'une provisio ad litem de 10'000 fr. lui soit allouée pour la procédure d'appel; Qu'elle a conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel joint sur le ch. 5 du dispositif du jugement attaqué; qu'elle a allégué que son fils C______ avait des problèmes de sommeil et qu'un rituel de coucher devait être suivi, que le père ne savait pas gérer et qu'il se désintéressait du problème; que les enfants n'avaient jamais dormi au domicile du père; Qu'invité à se déterminer, A______ a conclu au rejet de cette requête; qu'il a allégué que la mise en œuvre du droit de visite instauré par le jugement attaqué avait été entravée par B______; qu'elle lui avait transmis les "routines, règles et points importants à respecter", soit des instructions comportant plusieurs pages, relatives notamment au rituel du coucher, mais également à la nourriture, aux vêtements, aux activités, à la douche et aux WC; que les enfants avaient dormi à son domicile la nuit du samedi 21 au dimanche 22 mars 2026; qu'il s'en était déjà occupé la nuit puisqu'une garde alternée avait été instaurée entre avril et septembre 2025; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1); que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance d'appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l'alinéa 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Qu'en l'espèce, l'intimée a transmis à l'appelant des consignes détaillées sur la manière de s'occuper des enfants, notamment au moment du coucher, de sorte qu'il connaît les règles que l'intimée souhaiterait être respectées; qu'aucun élément permet de penser que celles-ci ne seront pas appliquées dans la mesure nécessaire à l'intérêt des enfants; que -- 3 of 5 -- 4/5 C/10361/2025 les enfants ont désormais dormi une nuit chez leur père sans qu'il soit rendu vraisemblable que le droit de visite se serait mal passé; que si les enfants n'avaient auparavant jamais dormi au domicile de leur père, ce dernier s'en est toutefois déjà occupé pour la nuit; Qu'au vu de ce qui précède, il n'est vraisemblablement pas contraire à l'intérêt des enfants que, durant la procédure d'appel, ils passent la nuit du week-end chez leur père; que la requête d'effet suspensif sera dès lors rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/10361/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Rejette la requête formée par B______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/17634/2025 rendu le 19 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10361/2025. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours: La décision sur effet suspensif, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

10 du dispositif du jugement du 19 décembre 2025, en tant qu'ils portent sur les contributions d'entretien dues en faveur des mineurs C______ et D______ pour la période allant du 1er août 2025 au 30 novembre 2025; Que le 16 mars 2026, B______ a répondu à l'appel et formé un appel joint; qu'elle a conclu à l'annulation des ch. 5 et 20 du dispositif du jugement attaqué et cela fait, notamment, à ce qu'un droit de visite soir réservé au père s'exerçant le samedi de 9h. à 18h. et le dimanche de 9h. à 18h. et à ce qu'une provisio ad litem de 10'000 fr. lui soit allouée pour la procédure d'appel; Qu'elle a conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel joint sur le ch. 5 du dispositif du jugement attaqué; qu'elle a allégué que son fils C______ avait des problèmes de sommeil et qu'un rituel de coucher devait être suivi, que le père ne savait pas gérer et qu'il se désintéressait du problème; que les enfants n'avaient jamais dormi au domicile du père; Qu'invité à se déterminer, A______ a conclu au rejet de cette requête; qu'il a allégué que la mise en œuvre du droit de visite instauré par le jugement attaqué avait été entravée par B______; qu'elle lui avait transmis les "routines, règles et points importants à respecter", soit des instructions comportant plusieurs pages, relatives notamment au rituel du coucher, mais également à la nourriture, aux vêtements, aux activités, à la douche et aux WC; que les enfants avaient dormi à son domicile la nuit du samedi 21 au dimanche 22 mars 2026; qu'il s'en était déjà occupé la nuit puisqu'une garde alternée avait été instaurée entre avril et septembre 2025; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1); que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance d'appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l'alinéa 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Qu'en l'espèce, l'intimée a transmis à l'appelant des consignes détaillées sur la manière de s'occuper des enfants, notamment au moment du coucher, de sorte qu'il connaît les règles que l'intimée souhaiterait être respectées; qu'aucun élément permet de penser que celles-ci ne seront pas appliquées dans la mesure nécessaire à l'intérêt des enfants; que -- 3 of 5 -- 4/5 C/10361/2025 les enfants ont désormais dormi une nuit chez leur père sans qu'il soit rendu vraisemblable que le droit de visite se serait mal passé; que si les enfants n'avaient auparavant jamais dormi au domicile de leur père, ce dernier s'en est toutefois déjà occupé pour la nuit; Qu'au vu de ce qui précède, il n'est vraisemblablement pas contraire à l'intérêt des enfants que, durant la procédure d'appel, ils passent la nuit du week-end chez leur père; que la requête d'effet suspensif sera dès lors rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/10361/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Rejette la requête formée par B______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/17634/2025 rendu le 19 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10361/2025. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours: La décision sur effet suspensif, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

-- 5 of 5 --