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Décision

ACJC/604/2017

Décisions | Chambre civile

23 mai 2017Français16 min

Source ge.ch

- 7/8 C/11074/2017 Que la requérante avait accepté que les mêmes personnes agissent comme administrateurs de N______ SA, E______ SA et de F______ SA, et P______ SA; Qu'elle n'allègue pas qu'elle se serait opposée à la création de P______ SA, exposant au contraire que la création de cette société avait été rendue nécessaire par la cession du bail de F______ SA; Qu'elle n'explique pas pour quelle raison elle n'a pas réagi au moment du transfert du bail en novembre 2016 de P______ SA à B______ SA, dont elle soutient aujourd'hui qu'il serait nul, se bornant à alléguer qu'elle ne s'attendait plus, après le transfert du bail à ce que "K______" allait ouvrir; Qu'enfin, il n'est pas vraisemblable en l'état que l'exploitation par la citée de la marque "K______" serait de nature à causer un préjudice difficilement réparable à la requérante; Qu'en effet, E______ SA, détentrice de la marque dont la requérante se prévaut, étant en faillite, l'éventuel dommage résultant pour cette société de l'exploitation indue de la marque en question ne constituerait pour la requérante qu'un dommage indirect, qui se manifesterait par une diminution éventuelle de son dividende, d'une part; Que, d'autre part, cette éventualité n'est pas rendue vraisemblable, aucun élément n'étant allégué à cet égard, en particulier au regard de l'état d'endettement de la faillie; Qu'au vu de ce qui précède, les conditions de l'octroi des mesures superprovisionnelles n'étant pas réunies, la requête sera rejetée; Que conformément à l'art. 265 al. 2 CPC, un délai sera imparti à la citée pour se prononcer par écrit sur la requête; Qu'il sera statué sur les frais de la présente ordonnance avec la décision sur mesures provisionnelles. * * * * * * -- 7 of 8 -- 8/8 C/11074/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée le 19 mai 2017 par A______ SA contre B______ SA. Statuant sur mesures superprovisionnelles: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur mesures provisionnelles. Statuant préparatoirement: Impartit à B______ SA un délai de 10 jours dès réception de la présente ordonnance pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire ses pièces. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Camille LESTEVEN S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

- 7/8 C/11074/2017 Que la requérante avait accepté que les mêmes personnes agissent comme administrateurs de N______ SA, E______ SA et de F______ SA, et P______ SA; Qu'elle n'allègue pas qu'elle se serait opposée à la création de P______ SA, exposant au contraire que la création de cette société avait été rendue nécessaire par la cession du bail de F______ SA; Qu'elle n'explique pas pour quelle raison elle n'a pas réagi au moment du transfert du bail en novembre 2016 de P______ SA à B______ SA, dont elle soutient aujourd'hui qu'il serait nul, se bornant à alléguer qu'elle ne s'attendait plus, après le transfert du bail à ce que "K______" allait ouvrir; Qu'enfin, il n'est pas vraisemblable en l'état que l'exploitation par la citée de la marque "K______" serait de nature à causer un préjudice difficilement réparable à la requérante; Qu'en effet, E______ SA, détentrice de la marque dont la requérante se prévaut, étant en faillite, l'éventuel dommage résultant pour cette société de l'exploitation indue de la marque en question ne constituerait pour la requérante qu'un dommage indirect, qui se manifesterait par une diminution éventuelle de son dividende, d'une part; Que, d'autre part, cette éventualité n'est pas rendue vraisemblable, aucun élément n'étant allégué à cet égard, en particulier au regard de l'état d'endettement de la faillie; Qu'au vu de ce qui précède, les conditions de l'octroi des mesures superprovisionnelles n'étant pas réunies, la requête sera rejetée; Que conformément à l'art. 265 al. 2 CPC, un délai sera imparti à la citée pour se prononcer par écrit sur la requête; Qu'il sera statué sur les frais de la présente ordonnance avec la décision sur mesures provisionnelles. * * * * * * -- 7 of 8 -- 8/8 C/11074/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée le 19 mai 2017 par A______ SA contre B______ SA. Statuant sur mesures superprovisionnelles: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur mesures provisionnelles. Statuant préparatoirement: Impartit à B______ SA un délai de 10 jours dès réception de la présente ordonnance pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire ses pièces. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Camille LESTEVEN S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

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