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Décision

ACJC/604/2018

Décisions | Chambre civile

11 mai 2018Français7 min

Source ge.ch

Considérants

28.

août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, l'appelant fait valoir à l'appui de sa requête d'effet suspensif que ses revenus sont inférieurs à ceux retenus par le Tribunal au motif qu'il conviendrait de déduire des frais de véhicule; que s'il ressort des fiches de salaire mensuelles de l'appelant qu'un montant est ajouté à titre de "part privée voiture de service", puis déduit, il ne peut être considéré, prima facie, qu'un montant devrait être déduit à ce titre du salaire net tel qu'il ressort des certificats de salaire annuels de l'appelant; qu'il ne peut davantage être retenu à ce stade que le Tribunal a manifestement erré en tenant compte des gratifications ou bonus de l'appelant même s'ils ne sont pas contractuellement garantis; Que l'appelant invoque par ailleurs à titre de charge sa prime d'assurance ménage; qu'il n'est toutefois pas d'emblée évident que le montant de celle-ci, qui ne fait pas partie du minimum vital, devait être pris en compte par le Tribunal; Que l'intimée dispose par ailleurs d'un intérêt à obtenir le paiement, durant la procédure d'appel, de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal dans la mesure où ses revenus ne lui permettent pas de couvrir ses charges et que son déficit de 2'900 fr., selon les chiffres retenus par le Tribunal, n'est que partiellement couvert par le montant alloué par le jugement entrepris; qu'il ne peut être considéré, à ce stade, qu'il peut être imposé à l'intimée de couvrir ses charges courantes avec son avoir LPP, qui n'a pas cette fonction; Que l'effet suspensif sera en revanche accordé concernant l'arriéré de contributions, soit pour la période du 1er avril 2017 au 21 mars 2018, date du jugement attaqué; que l'admission de l'effet suspensif sur ce point n'est a priori pas susceptible d'entraîner pour l'intimée un préjudice difficilement réparable, celle-ci n'ayant pas allégué qu'elle n'aurait pas été en mesure de couvrir ses charges incompressibles écoulées et ferait l'objet de poursuites; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/17648/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 6 du dispositif du jugement JTPI/4648/2018 rendu le 21 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17648/2017-13 en tant qu'elle porte sur la période du 1er avril 2017 au 21 mars 2018. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Jessica ATHMOUNI Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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