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Décision

ACJC/606/2016

Décisions | Chambre des baux et loyers

2 mai 2016Français9 min

Source ge.ch

- 3/5 C/1947/2016 Que, par jugement JTBL/327/2016 rendu le 5 avril 2016, expédié pour notification aux parties le 11 avril suivant, le Tribunal des baux et loyers a autorisé la bailleresse à faire exécuter le procès-verbal de conciliation du 11 février 2014 par la force publique dès l'entrée en force du jugement (ch. 1), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2) et dit que la procédure était gratuite (ch. 3); Vu le recours déposé le 22 avril 2016 par A______ et B______ contre le chiffre 1 du dispositif de ce jugement; Que A______ et B______ ont préalablement requis la suspension du caractère exécutoire des mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal des baux et loyers; Qu'ils ont conclu à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'évacuation jusqu'au 31 mars 2017; Qu'invitée à se déterminer, la bailleresse a conclu, le 28 avril 2016, au rejet de la demande d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC); Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC); Que l'instance de recours est habilitée à décider d'office ou sur requête de suspendre le caractère exécutoire (cf. JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER, n. 5 ad art. 325 CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'exécution anticipée et sur la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'en la matière, l'instance de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. JEANDIN, op. cit., n. 6 ad art. 325 CPC); Que selon les principes généraux en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que le juge peut notamment prendre en considération l'issue présumable de la procédure de recours (ATF 134 II 192 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5);

- 3/5 C/1947/2016 Que, par jugement JTBL/327/2016 rendu le 5 avril 2016, expédié pour notification aux parties le 11 avril suivant, le Tribunal des baux et loyers a autorisé la bailleresse à faire exécuter le procès-verbal de conciliation du 11 février 2014 par la force publique dès l'entrée en force du jugement (ch. 1), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2) et dit que la procédure était gratuite (ch. 3); Vu le recours déposé le 22 avril 2016 par A______ et B______ contre le chiffre 1 du dispositif de ce jugement; Que A______ et B______ ont préalablement requis la suspension du caractère exécutoire des mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal des baux et loyers; Qu'ils ont conclu à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'évacuation jusqu'au 31 mars 2017; Qu'invitée à se déterminer, la bailleresse a conclu, le 28 avril 2016, au rejet de la demande d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC); Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC); Que l'instance de recours est habilitée à décider d'office ou sur requête de suspendre le caractère exécutoire (cf. JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER, n. 5 ad art. 325 CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'exécution anticipée et sur la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'en la matière, l'instance de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. JEANDIN, op. cit., n. 6 ad art. 325 CPC); Que selon les principes généraux en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que le juge peut notamment prendre en considération l'issue présumable de la procédure de recours (ATF 134 II 192 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5);

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- 4/5 C/1947/2016 Considérant que seules les mesures d'exécution ont été remises en cause par les recourants, de sorte que seule la voie du recours est ouverte; Qu'il se justifie de suspendre le caractère exécutoire du chiffre 1 du jugement entrepris, d'une part, afin de ne pas vider le recours de son objet, et, d'autre part, afin de ne pas porter indûment atteinte aux intérêts des recourants; Que, par ailleurs, le recours n'est pas, prima facie, dénué de chance de succès, compte tenu de la situation financière et personnelle alléguée par les recourants; Qu'il convient également de tenir compte de la courte durée présumable de la présente procédure, jugée selon la procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC); Que l'intimée a d'ores et déjà été invitée à se prononcer, dans un délai de 10 jours, sur le fond du recours, par communication du greffe de la Cour du 25 avril 2016; Qu'en conséquence, la requête des recourants sera admise. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/1947/2016 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers: Suspend le caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif du jugement JTBL/327/2016 rendu le 5 avril 2016 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/1947/2016-7-SE. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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