ACJC/61/2022
Décisions | Sommaires
18 janvier 2022Français7 min
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6639/2021 ACJC/61/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 18 JANVIER 2022 Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de...
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/6639/2021 ACJC/61/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 18 JANVIER 2022
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er octobre 2021, comparant en personne,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Pierre GABUS, avocat, Gabus Avocats, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 janvier 2022.
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EN FAIT
A. a. Par jugement JTPI/12437/2021 du 1er octobre 2021, reçu par A______ le
7 octobre 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ notifié par l’Office des Poursuites de Genève, à concurrence de 27'400 fr., avec intérêts à 5% dès le
22 décembre 2020 (ch. 1 du dispositif), l'a condamné à verser à B______ 400 fr. au titre des frais judiciaires (ch. 2), ainsi que 1'330 fr. de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Le 18 octobre 2021, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour l'annule et prononce la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 25'100 fr. avec intérêts à 5% dès le 22 décembre 2020, avec suite de frais et dépens.
Il a produit des pièces nouvelles.
b. Le 15 novembre 2021, B______ a conclu principalement à ce que la Cour déclare le recours irrecevable et, subsidiairement, déboute A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
c. Les parties ont été informées le 8 décembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. Par jugement de divorce du 2 décembre 2010 le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser à C______ des contributions à l'entretien de leurs enfants, dont B______, né le ______ 1999.
La contribution due pour B______ s'élevait à 1'700 fr. de 15 ans à 18 ans, voire au-delà mais jusqu'à 25 au plus, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.
b. Dès le mois de septembre 2017, A______ n'a versé qu'irrégulièrement la contribution fixée pour l'entretien de B______.
c. Une action en modification dudit jugement, introduite par A______, a été rejetée par jugement du Tribunal de première instance du 18 décembre 2018 (JTPI/19836/2018), lequel est définitif et exécutoire.
d. Le 13 janvier 2021, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 39'000 fr., avec intérêts à 5% dès le
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1er novembre 2018, correspondant aux contributions dues selon le jugement du
2 décembre 2010. A______ y a formé opposition.
e. Par requête du 7 avril 2021, B______ a demandé la mainlevée définitive de l’opposition.
Il a indiqué que le montant en poursuite correspondait à la différence entre les montants dus par A______ selon le jugement du 2 décembre 2010 et les montants versés, pour la période de septembre 2017 à novembre 2020.
f. Lors de l’audience du Tribunal du 30 août 2021, A______ a contesté les sommes réclamées et a produit un extrait de son compte bancaire dont il résulte qu'un montant de 11'600 fr. a été versé en faveur de son fils en 2018.
B______ a persisté dans ses conclusions et la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
EN DROIT
1.
1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.
En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi. Il est suffisamment motivé, contrairement à ce que soutient l'intimé, étant rappelé que la Cour applique le droit d'office de sorte que l'absence d'une argumentation juridique ne constitue pas une cause d'irrecevabilité du recours, étant souligné que le recourant forme des griefs compréhensibles à l'encontre de la décision querellée.
Celui-ci est dès lors recevable.
1.2
Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).
Les pièces nouvelles produites par le recourant sont dès lors irrecevables, en application de l'art. 326 al. 1 CPC.
1.3
Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir
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limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).
Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario, 58 al. 1 CPC).
2.
Le Tribunal a considéré que le montant de 39'000 fr. était dû à l'intimé au titre de contributions d'entretien pour la période de septembre 2017 à novembre 2020. De ce montant devaient être déduits 11'600 fr. versés par le recourant en 2018, de sorte que la mainlevée de l'opposition devait être prononcée à concurrence de 27'400 fr.
Le recourant fait valoir que le Tribunal n'a pas pris en compte tous les versements qu'il a effectués.
Ses allégations sur ce point se fondent cependant sur des pièces nouvelles, qui sont irrecevables. Elles sont dès lors également irrecevables.
Le recourant ne formulant pas d'autre grief à l'encontre du jugement querellé, celui-ci sera confirmé.
3.
Les frais de recours seront mis à charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Lesdits frais seront arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance versée par ses soins, acquise à l'Etat de Genève (art. 48 et 60 OELP; 111 CPC).
Un montant de 500 fr., débours et TVA inclus, sera alloué à l'intimé au titre de dépens (art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
A la forme:
Déclare recevable le recours interjeté le 18 octobre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/12437/2021 rendu le 1er octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6639/2021-24 SML.
Au fond:
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais:
Met à la charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 300 fr., et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ 500 fr. au titre de dépens de recours.
Siégeant:
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président: La greffière: Laurent RIEBEN Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
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