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Décision

ACJC/614/2017

Décisions | Chambre civile

26 mai 2017Français12 min

Source ge.ch

Considérants

417.

consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge établit les faits d'office et qu'il n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC); Que selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b); Que les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1958, p. 359), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit, n. 1901, p. 349). Que l'art. 302 al. 2 CC prévoit que les parents doivent assurer à l'enfant une formation appropriée qui correspond à ses capacités et à ses goûts; Qu'en l'espèce, l'autorité parentale sur l'enfant C______, né le ______ 2005, est conjointe; Que les parties ne parviennent pas à s'entendre sur le lieu de scolarisation de cette dernière; Qu'il paraît opportun, dans l'intérêt de l'enfant, de préserver la possibilité qu'elle puisse être inscrite à la rentrée dans l'école qu'elle fréquente depuis deux ans déjà; Que cette inscription ne préjuge en rien de l'opportunité pour C______ de poursuivre sa scolarité dans cette école, ni de la prise en charge de l'écolage y relatif; Que par conséquent, afin de laisser ouverte la possibilité pour C______ d'être inscrite dans cette même école à la rentrée prochaine, il y a lieu d'autoriser la mère à procéder à une telle inscription et de limiter, en conséquence, l'autorité parentale du père dans cette mesure; Qu'il n'est pas nécessaire d'assortir cette autorisation de l'exhortation sollicitée, de sorte que, pour le surplus, A______ sera déboutée de ses conclusions sur mesures provisionnelles; Qu'il n'y a pas lieu à ce stade de constater que C______ doit être inscrite à l'école publique à la rentrée 2017-2018;

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- 5/6 C/311/2016 Que cette question sera traitée dans l'arrêt au fond; Que les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. seront mis à charge des parties à raison d'une moitié chacune, vu la nature familiale du litige; Que ces frais seront compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat; Que B______ sera condamné à verser à A______ la somme de 400 fr., au titre de remboursement de l'avance fournie; Que chaque partie supportera ses propres dépens. * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 C/311/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures provisionnelles: Autorise A______ à inscrire l'enfant C______ à l'Ecole D______ pour la rentrée scolaire 2017-2018. Limite en conséquence l'autorité parentale de B______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires à 800 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie par A______, acquise à l'Etat. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 400 fr. à titre de remboursement de l'avance fournie. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Siégeant: Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président: Cédric-Laurent MICHEL La greffière: Camille LESTEVEN Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 5/6 C/311/2016 Que cette question sera traitée dans l'arrêt au fond; Que les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. seront mis à charge des parties à raison d'une moitié chacune, vu la nature familiale du litige; Que ces frais seront compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat; Que B______ sera condamné à verser à A______ la somme de 400 fr., au titre de remboursement de l'avance fournie; Que chaque partie supportera ses propres dépens. * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 C/311/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures provisionnelles: Autorise A______ à inscrire l'enfant C______ à l'Ecole D______ pour la rentrée scolaire 2017-2018. Limite en conséquence l'autorité parentale de B______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires à 800 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie par A______, acquise à l'Etat. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 400 fr. à titre de remboursement de l'avance fournie. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Siégeant: Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président: Cédric-Laurent MICHEL La greffière: Camille LESTEVEN Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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