Lexipedia

Décision

ACJC/616/2015

Décisions | Chambre civile

21 mai 2015Français9 min

Source ge.ch

- 3/4 C/3387/2014 Qu'en particulier, l'appelante ne précise pas si elle souhaite le rejet des conclusions prises par l'intimée ou si elle reconnaît une partie des prétentions de celle-ci, se bornant à solliciter que la Cour statue en équité; Que l'appel est donc irrecevable pour ce motif; Que, par ailleurs, le manque d'organisation de l'appelante, qui a expliqué son défaut en première instance par le fait qu'elle ne disposerait que d'une simple boîte postale à Genève, ne constitue pas un motif excusant son défaut; Qu'il est relevé que le Tribunal a prolongé le délai pour répondre fixé au 15 septembre 2014, une première fois à la requête de l'appelante, au 17 octobre 2014, puis en l'absence de réponse, une seconde fois au 10 novembre 2014, en attirant l'attention de l'appelante sur les conséquences du défaut; Qu'il ressort du dossier que l'appelante a été valablement atteinte à l'adresse du siège de sa société; Que sachant qu'une procédure la concernant était en cours, il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour relever son courrier et s'assurer qu'elle puisse prendre connaissance des communications du Tribunal (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3); Qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal était donc fondé à retenir le défaut de l'appelante, ce dont celle-ci ne se plaint au demeurant pas; Que l'appel étant manifestement irrecevable, la Cour peut statuer sans échange d'écritures (art. 312 al. 1 CPC); Que les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr., soit au minimum prévu par l'art. 7 al. 1 RTFMC, compte tenu de l'issue de la procédure; Qu'ils seront compensés avec l'avance de frais versée par l'appelante, le solde de 1'000 fr. lui étant restitué; Qu'il n'y pas lieu de condamner l'appelante à des dépens d'appel, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/3387/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare irrecevable l'appel formé le 16 mars 2015 par A_____ contre le jugement JTPI/1556/2015 rendu le 3 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3387/2014. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A_____ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde de 1'000 fr. à A_____. Dit qu'il n'y a pas lieu à fixation de dépens d'appel. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

- 3/4 C/3387/2014 Qu'en particulier, l'appelante ne précise pas si elle souhaite le rejet des conclusions prises par l'intimée ou si elle reconnaît une partie des prétentions de celle-ci, se bornant à solliciter que la Cour statue en équité; Que l'appel est donc irrecevable pour ce motif; Que, par ailleurs, le manque d'organisation de l'appelante, qui a expliqué son défaut en première instance par le fait qu'elle ne disposerait que d'une simple boîte postale à Genève, ne constitue pas un motif excusant son défaut; Qu'il est relevé que le Tribunal a prolongé le délai pour répondre fixé au 15 septembre 2014, une première fois à la requête de l'appelante, au 17 octobre 2014, puis en l'absence de réponse, une seconde fois au 10 novembre 2014, en attirant l'attention de l'appelante sur les conséquences du défaut; Qu'il ressort du dossier que l'appelante a été valablement atteinte à l'adresse du siège de sa société; Que sachant qu'une procédure la concernant était en cours, il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour relever son courrier et s'assurer qu'elle puisse prendre connaissance des communications du Tribunal (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3); Qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal était donc fondé à retenir le défaut de l'appelante, ce dont celle-ci ne se plaint au demeurant pas; Que l'appel étant manifestement irrecevable, la Cour peut statuer sans échange d'écritures (art. 312 al. 1 CPC); Que les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr., soit au minimum prévu par l'art. 7 al. 1 RTFMC, compte tenu de l'issue de la procédure; Qu'ils seront compensés avec l'avance de frais versée par l'appelante, le solde de 1'000 fr. lui étant restitué; Qu'il n'y pas lieu de condamner l'appelante à des dépens d'appel, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/3387/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare irrecevable l'appel formé le 16 mars 2015 par A_____ contre le jugement JTPI/1556/2015 rendu le 3 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3387/2014. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A_____ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde de 1'000 fr. à A_____. Dit qu'il n'y a pas lieu à fixation de dépens d'appel. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

-- 4 of 4 --