Lexipedia

Décision

ACJC/617/2021

Décisions | Chambre civile

18 mai 2021Français13 min

Source ge.ch

Considérants

29.

janvier 2021 est recevable (art. 271 let. a, 308 al. 1 let. b, 311 al. 1, 314 al. 1 CPC); Qu'aux termes de l'art. 273 al. 1 CC (auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances; Que le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 130 III 585 consid. 2.1); que dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références); Que le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents; qu'il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée; qu'il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 et les références); Qu'en l'espèce, le droit de visite surveillé réservé au père par le Tribunal ne répond plus aux besoins actuels de l'enfant, ce qui est corroboré par la décision du 23 mars 2021 du Tribunal de protection, prise sur recommandation du SPMi; Qu'il est en outre conforme à l'intérêt de l'enfant de poursuivre l'élargissement progressif des relations personnelles père/fille, jusqu'à l'organisation, avec l'aide de la curatrice, d'un large droit de visite; Qu'il y a lieu de suivre les recommandations de la curatrice, lesquelles tendent à un tel élargissement et sont acceptées par les parents; Que le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera donc annulé et modifié dans ce sens que le droit de visite du père s'exercera selon les modalités préconisées par la curatrice; Que, par souci de clarté, il sera précisé que les élargissements interviendront la semaine du 17 mai 2021, puis celle du 19 juillet 2021 et enfin celle du 20 septembre 2021; Que le jugement attaqué sera confirmé pour le surplus; Que l'arrêt sera transmis au Tribunal de protection;

-- 4 of 7 --

- 5/7 C/4057/2020 Que les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 35 RTFMC) et mis à la charge de chacune des parties par moitié, selon l'accord intervenu lors de l'audience du 11 mai 2021; Que ces frais seront supportés provisoirement par l'Etat de Genève, les parties étant toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 et 123 CPC); Qu'il ne sera pas alloué de dépens, selon les conclusions concordantes des parties. * * * * * -- 5 of 7 -- 6/7 C/4057/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable l'appel interjeté le 29 janvier 2021 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/459/2021 rendu le 18 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4057/2020-2. Au fond: Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point: Réserve à A______ un droit de visite sur sa fille C______, lequel s'exercera selon les modalités suivantes: - à partir de la semaine du 17 mai 2021, le mardi dès la sortie de l'école, soit 15h30, à 19h00, une nuit au minimum par semaine à fixer d'entente entre les parents, ainsi que le dimanche de 10h00 à 19h00, le passage de l'enfant se faisant en bas de l'immeuble où habite la mère, - à partir de la semaine du 19 juillet 2021, le mardi dès la sortie de l'école, soit 15h30, à 19h00, deux nuits par semaine à fixer d'entente entre les parents, ainsi que le dimanche de 10h00 à 19h00, le passage de l'enfant se faisant en bas de l'immeuble où habite la mère, - à partir de la semaine du 20 septembre 2021, le mardi dès la sortie de l'école, soit 15h30, à 19h00, deux nuits par semaine à fixer d'entente entre les parents, le dimanche de 10h00 à 19h00, le passage de l'enfant se faisant en bas de l'immeuble où habite la mère, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Transmet le présent arrêt au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié. Les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant: Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président: Ivo BUETTI La greffière: Camille LESTEVEN -- 6 of 7 -- 7/7 C/4057/2020 Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

- 5/7 C/4057/2020 Que les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 35 RTFMC) et mis à la charge de chacune des parties par moitié, selon l'accord intervenu lors de l'audience du 11 mai 2021; Que ces frais seront supportés provisoirement par l'Etat de Genève, les parties étant toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 et 123 CPC); Qu'il ne sera pas alloué de dépens, selon les conclusions concordantes des parties. * * * * * -- 5 of 7 -- 6/7 C/4057/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable l'appel interjeté le 29 janvier 2021 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/459/2021 rendu le 18 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4057/2020-2. Au fond: Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point: Réserve à A______ un droit de visite sur sa fille C______, lequel s'exercera selon les modalités suivantes: - à partir de la semaine du 17 mai 2021, le mardi dès la sortie de l'école, soit 15h30, à 19h00, une nuit au minimum par semaine à fixer d'entente entre les parents, ainsi que le dimanche de 10h00 à 19h00, le passage de l'enfant se faisant en bas de l'immeuble où habite la mère, - à partir de la semaine du 19 juillet 2021, le mardi dès la sortie de l'école, soit 15h30, à 19h00, deux nuits par semaine à fixer d'entente entre les parents, ainsi que le dimanche de 10h00 à 19h00, le passage de l'enfant se faisant en bas de l'immeuble où habite la mère, - à partir de la semaine du 20 septembre 2021, le mardi dès la sortie de l'école, soit 15h30, à 19h00, deux nuits par semaine à fixer d'entente entre les parents, le dimanche de 10h00 à 19h00, le passage de l'enfant se faisant en bas de l'immeuble où habite la mère, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Transmet le présent arrêt au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié. Les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant: Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président: Ivo BUETTI La greffière: Camille LESTEVEN -- 6 of 7 -- 7/7 C/4057/2020 Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

-- 7 of 7 --