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Décision

ACJC/619/2026

Décisions | Chambre civile

8 avril 2026Français9 min

Source ge.ch

Considérants

292.

CP, dans les 30 jours suivant l’entrée en force de l’arrêt, de verser les sommes de 36'063 fr. 31 sur le compte épargne au nom de A______ et de 25'024 fr. 12 sur le compte épargne au nom de B______; Attendu que D______ a pris des conclusions en exécution anticipée, indiquant que sa partie adverse n’avait pas contesté le principe de la mise en place d’une curatelle, aucun appel n’ayant été formé sur ce point; qu’il sollicitait dès lors de la Cour qu’elle communique la décision litigieuse au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, afin qu’il procède à la nomination d’un curateur; Que C______ et les mineurs ont relevé que le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué n’ayant été contesté par aucune des parties, il était devenu définitivement exécutoire, de sorte que l’art. 315 al. 2 (sic) CPC ne trouvait pas application en l’espèce, la requête devant dès lors être rejetée; Considérant, EN DROIT, que l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC); Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, autoriser l’exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (art. 315 al. 4 let. a CPC); Qu’ainsi, pour que l’exécution anticipée soit ordonnée, encore faut-il que l’appel ait suspendu la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision; Qu’en l’espèce, aucune des parties n’ayant remis en cause en appel la mise en œuvre d’une mesure de curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite, le -- 3 of 5 -- 4/5 C/26570/2023 chiffre 4 du dispositif du jugement du 3 novembre 2025 est définitif et exécutoire sur ce point; Qu’il n’y a dès lors aucune place pour une exécution anticipée au sens de l’art. 315 al. 4 let. a CPC; Que par ailleurs, en date du 4 novembre 2025, le Tribunal a d’ores et déjà transmis au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, par courrier interne, le jugement en cause; Qu’au vu de ce qui précède, la requête d’exécution anticipée formée par D______ sera rejetée; Que la question des frais relatifs à la présente décision sera renvoyée à l’arrêt au fond. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/26570/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête d’exécution anticipée: Rejette la requête formée par D______ tendant à ce que l’exécution anticipée du chiffre

4 du dispositif du jugement JTPI/14281/2025 rendu le 3 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26570/2023 soit ordonnée. Renvoie la question des frais relatifs à la présente décision à l’arrêt au fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente: Paola CAMPOMAGNANI La greffière: Sandra CARRIER Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

4 du dispositif du jugement JTPI/14281/2025 rendu le 3 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26570/2023 soit ordonnée. Renvoie la question des frais relatifs à la présente décision à l’arrêt au fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente: Paola CAMPOMAGNANI La greffière: Sandra CARRIER Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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