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Décision

ACJC/62/2017

Décisions | Chambre civile

17 janvier 2017Français6 min

Source ge.ch

Considérants

2.

décembre 2016, le Tribunal avait suspendu la procédure jusqu'à droit jugé par la Cour, de sorte que la requête d'effet suspensif était sans objet et qu'elle concluait à son rejet; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'une recours (art. 319 ss CPC); Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif; Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; Qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1;5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

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- 3/4 C/22075/2013 Qu'en l'espèce, le Tribunal a suspendu la procédure jusqu'à droit jugé par la Cour sur le recours contre l'ordonnance attaquée; Que la recourante ne risque dès lors pas de subir les inconvénients invoqués, sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'ils seraient de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable, et elle ne risque pas de devoir procéder à des plaidoiries orales ou écrites; Qu'au vu de ces circonstances, la requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/22075/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/859/2016 rendue le 4 novembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22075/2013-20. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Sandra MILLET Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

- 3/4 C/22075/2013 Qu'en l'espèce, le Tribunal a suspendu la procédure jusqu'à droit jugé par la Cour sur le recours contre l'ordonnance attaquée; Que la recourante ne risque dès lors pas de subir les inconvénients invoqués, sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'ils seraient de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable, et elle ne risque pas de devoir procéder à des plaidoiries orales ou écrites; Qu'au vu de ces circonstances, la requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/22075/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/859/2016 rendue le 4 novembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22075/2013-20. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Sandra MILLET Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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