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Décision

ACJC/62/2022

Décisions | Sommaires

20 janvier 2022Français7 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4018/2021 ACJC/62/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 20 JANVIER 2022 Entre Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de...

Source ge.ch

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4018/2021 ACJC/62/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 20 JANVIER 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le

6 août 2021, comparant en personne,

et

CONFÉDÉRATION SUISSE, REPRÉSENTÉE PAR L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS (AFC), Division principale ressources, 3003 Berne, intimée, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 24 janvier 2022.

- 2/5 -

EN FAIT

A. a. Le 25 février 2021, la CONFEDERATIONS SUISSE, soit pour elle l'Administration fédérale des contributions, a adressé au Tribunal de première instance une requête par laquelle elle a sollicité le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite n° 1______ pour le montant de 1'110 fr., avec suite de frais et dépens.

Elle a produit avec sa requête un mandat de répression du 8 novembre 2019 condamnant A______ à une amende de 1'000 fr. en application des art. 98 let. b et

100 LTVA ainsi que 8 DPA, à un émolument de décision de 100 fr. et à un émolument d'écritures de 10 fr., payables dans les 30 jours; cette décision n'a pas fait l'objet d'une opposition ou d'une demande de jugement par un tribunal. Elle a également produit un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur une somme de 1'000 fr., réclamée à titre d'amende du 8 novembre 2019, ainsi que

100 fr. et 10 fr. à titre de frais de procédure, auquel A______ a formé opposition.

b. Lors de l'audience devant le Tribunal du 6 août 2021, aucune des parties n'était présente ni représentée.

B. Par jugement du 6 août 2021, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., à la charge de A______ (ch. 2 et 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).

Le Tribunal a considéré que la pièce produite par la CONFEDERATION SUISSE était un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP.

C. a. Par courrier adressé au Tribunal le 26 août 2021, transmis à la Cour de justice le 4 octobre 2021, A______ a déclaré contester ce jugement au motif que ses revenus ne dépassaient pas les 100'000 fr. par an pour être assujetti à la TVA et que les montants réclamés par la CONFEDERATION SUISSE étaient indus. Il sollicitait dès lors la reconsidération du jugement et l'absence de condamnation aux frais dans la mesure où sa situation financière actuelle était précaire.

b. En l'absence de réponse de la part de la CONFEDERATION SUISSE, les parties ont été informées le 18 novembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C/4018/2021

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EN DROIT

1.

1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable, dans la mesure de ce qui suit.

1.3

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

2.

Le recourant conteste le prononcé de la mainlevée définitive.

2.1

Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée ("formelle Rechtskraft") - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire ayant un effet suspensif de par la loi (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2).

Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), soit une autorité de la Confédération ou une autorité cantonale.

La procédure de mainlevée définitive, comme la procédure de mainlevée provisoire, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2011 du 26 août 2011 consid. 4; ATF 139 III 444 précité; 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1.1).

2.2

En l'espèce, le recourant conteste être soumis à la TVA compte tenu du chiffre d'affaires qu'il réalise, de sorte que les montants réclamés seraient indus.

C/4018/2021

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Cela étant, outre le fait qu'il s'agit d'un fait nouveau irrecevable (art. 326 al. 1 CPC), il n'allègue pas avoir contesté selon les formes requises le mandat de répression qui l'a condamné à une amende de 1'110 fr. Celui-ci est dès lors exécutoire et constitue un titre de mainlevée définitive. Il est rappelé pour le surplus que le juge de la mainlevée n'a pas à revoir le bien-fondé du titre invoqué, mais uniquement s'il constitue un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 LP.

Ainsi, en l'absence de critique fondée du jugement attaqué en tant que celui-ci a considéré que l'intimée disposait d'un titre de mainlevée définitive, le recours sera rejeté, dans la mesure où il est recevable.

3.

Le recourant conteste sa condamnation aux frais judicaires, invoquant que sa situation financière est précaire.

Il n'étaye toutefois d'aucune manière son affirmation. Il n'explique par ailleurs pas en quoi le Tribunal aurait violé l'art. 106 al. 1 CPC en le condamnant aux frais judiciaires alors qu'il avait succombé.

Le recours n'est ainsi pas fondé sur ce point, de sorte qu'il sera rejeté.

4.

Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 225 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise é l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui comparaît en personne et n'a pas déposés de réponse au recours.

*****

C/4018/2021

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

A la forme:

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10044/2021 rendu le 6 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4018/2021–

11 SML.

Au fond:

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais:

Arrête les frais judicaires de recours à 225 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant:

Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente: La greffière:

Pauline ERARD Laura SESSA

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

C/4018/2021