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Décision

ACJC/62/2026

Décisions | Chambre civile

14 janvier 2026Français6 min

Source ge.ch

Considérants

14.

mai 2014 consid. 1.1); Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4;5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D); Qu’en l’espèce, l’atteinte portée au minimum vital de l’appelant n’est pas d’emblée évidente; Que les griefs soulevés par l’appelant relatifs à ses revenus, à ses charges et à la situation patrimoniale de l’intimée seront examinés dans l’arrêt au fond; Qu’en l’état, il ressort du jugement attaqué que l’intimée n’exerce aucune activité lucrative; Qu’il ne se justifie par conséquent pas d’octroyer l’effet suspensif s’agissant des contributions d’entretien courantes, dues depuis le prononcé du jugement attaqué, soit, par mesure de simplification, dès le 1er novembre 2025; Qu’en revanche et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’effet suspensif sera accordé aux contributions d’entretien dues pour la période allant du 1er août 2024 au 31 octobre 2025; Que lesdites contributions représentent un montant important; qu’elles sont dues pour une période désormais révolue, de sorte qu’il peut être exigé de l’intimée qu’elle attende l’issue de la procédure d’appel pour en réclamer le versement si lesdites contributions devaient être confirmées; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/20606/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Suspend le caractère exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/14681/2025 rendu le 10 novembre 2025 par le Tribunal de première instance en tant qu'il porte sur les contributions d'entretien dues pour la période allant du 1er août 2024 au 31 octobre 2025. Rejette la requête pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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