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Décision

ACJC/620/2021

Décisions | Chambre civile

18 mai 2021Français9 min

Source ge.ch

Considérants

469.

consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral précité 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du

14 mai 2014 consid. 1.1); Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4;5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D); Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que depuis fin novembre 2020, C______ vit chez son père du lundi au vendredi et chez sa mère du samedi au dimanche; qu'il convient de ne pas modifier ce mode de garde durant la procédure d'appel, l'appel ne pouvant, prima facie, pas être d'emblée considéré comme manifestement infondé sur ce point; que le caractère exécutoire du ch. 3 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors suspendu;

14 mai 2014 consid. 1.1); Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4;5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D); Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que depuis fin novembre 2020, C______ vit chez son père du lundi au vendredi et chez sa mère du samedi au dimanche; qu'il convient de ne pas modifier ce mode de garde durant la procédure d'appel, l'appel ne pouvant, prima facie, pas être d'emblée considéré comme manifestement infondé sur ce point; que le caractère exécutoire du ch. 3 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors suspendu;

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- 4/5 C/12464/2020 Quant au paiement des contributions, l'appelant relève qu'il ne dispose que de 1'950 fr. sur son compte courant alors qu'il doit verser des contributions d'entretien de 1'750 fr. jusqu'en août 2021. Qu'il doit être compris de cette explication qu'il soutient que l'effet suspensif doit être accordé en ce qui concerne l'arriéré de contributions d'entretien compte tenu du fait que sa fortune ne lui permet pas de s'en acquitter; que l'intimée ne soutient pas pour sa part qu'elle subirait un préjudice difficilement réparable si elle ne percevait pas immédiatement cet arriéré; que le caractère exécutoire du jugement attaqué sera dès lors suspendu à cet égard; Que pour le surplus, l'appelant ne fournit aucune autre motivation, qui pourrait concerner les contributions d'entretien courantes; qu'il ne sera dès lors pas davantage entrée en matière sur la requête d'effet suspensif de ce point de vue, étant simplement relevé que le fait que l'intimée perçoive des indemnités de la part de l'Hospice général n'est pas déterminant puisque l'aide sociale est subsidiaire; Que le caractère exécutoire du jugement attaqué sera ainsi suspendu en tant qu'il concerne les ch. 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué pour la période du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021; Pour le surplus, l'appelant conclut à la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué, sans expliquer pourquoi ladite suspension devrait être prononcée pour les autres chiffres du dispositif du jugement attaqué que les ch. 3, 6 et 7; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/12464/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 3 du dispositif du jugement JTPI/5112/2021 rendu le 21 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12464/2020, ainsi que des ch. 6 et 7 pour la période du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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