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Décision

ACJC/629/2023

Décisions | Chambre civile

12 mai 2023Français7 min

Source ge.ch

Considérants

30.

juin 2023 devant être imparti à sa partie adverse pour le quitter, avec ses effets personnels; Que l’appelant a par ailleurs sollicité la restitution de l’effet suspensif; que sur ce point, il a soutenu ce qui suit: « au vu de l’incertitude évidente de l’attribution du domicile conjugal à l’une des parties en tenant compte des dispositions légales et des principes jurisprudentiels à appliquer dans la procédure sur le fond, il ne saurait être imposé à l’appelant un délai au 30 juin 2023 pour quitter le domicile conjugal avec ses effets personnels »; Que sur le fond, il a notamment soutenu que le Tribunal n’avait pas tenu compte de son état de santé précaire; Que l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1); Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

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- 3/4 C/16609/2022 Que saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du

28 août 2015 consid. 5); Qu’en l’espèce, il résulte de la procédure que l’appelant a d’ores et déjà provisoirement quitté le domicile conjugal et qu’il a trouvé à se loger; Qu’il n’apparaît par conséquent pas que l’exécution des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement litigieux serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable; qu’il ne l’allègue d’ailleurs pas formellement; Qu’il peut dès lors être attendu de l’appelant qu’il conserve son logement provisoire pendant encore quelques semaines, le temps pour la Cour de rendre son arrêt au fond; Qu’au vu de ce qui précède, l’appelant sera débouté de ses conclusions sur effet suspensif; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/16609/2022 PAR CES MOTIFS, La présidente de la Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: La rejette. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière. Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

28 août 2015 consid. 5); Qu’en l’espèce, il résulte de la procédure que l’appelant a d’ores et déjà provisoirement quitté le domicile conjugal et qu’il a trouvé à se loger; Qu’il n’apparaît par conséquent pas que l’exécution des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement litigieux serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable; qu’il ne l’allègue d’ailleurs pas formellement; Qu’il peut dès lors être attendu de l’appelant qu’il conserve son logement provisoire pendant encore quelques semaines, le temps pour la Cour de rendre son arrêt au fond; Qu’au vu de ce qui précède, l’appelant sera débouté de ses conclusions sur effet suspensif; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/16609/2022 PAR CES MOTIFS, La présidente de la Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: La rejette. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière. Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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