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Décision

ACJC/640/2023

Décisions | Chambre civile

16 mai 2023Français9 min

Source ge.ch

Considérants

23.

janvier 2019 consid. 5.3.2); Qu’en l’espèce et conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, il appartenait à l’appelant de démontrer qu’à défaut d’octroi de l’effet suspensif, il serait exposé à d’importantes difficultés financières; Que cette démonstration n’a toutefois pas été apportée; Qu’en effet, l’appelant a intégré dans ses charges des montants importants (frais de voiture, de troisième pilier et de loisirs) dont il n’est pas établi, prima facie, qu’ils font partie du minimum vital du droit de la famille, question qui fera l’objet d’un examen approfondi dans le cadre de l’arrêt au fond; Que l’appelant n’a par conséquent pas rendu suffisamment vraisemblable, à ce stade, que son minimum vital serait entamé en cas de paiement de la contribution d’entretien courante mise à sa charge;

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- 4/5 C/22218/2022 Qu’il n’a pas davantage rendu vraisemblable qu’il ne pourrait récupérer, à l’avenir, les éventuels montants payés en trop, dans la mesure où il appert que l’intimée bénéficie d’un solde disponible; Qu’au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée en ce qui concerne le paiement de la contribution d’entretien courante, soit celle due à compter du prononcé du jugement attaqué, soit, par mesure de simplification, dès le 1er mai 2023; Qu’en ce qui concerne la période, révolue, courant du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023, l’intimée peut attendre de connaître l’issue de la procédure d’appel pour réclamer un éventuel arriéré; Que la requête de restitution de l’effet suspensif sera par conséquent acceptée s’agissant de cette période; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/22218/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Suspend le caractère exécutoire attaché au chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/4426/2023 du 17 avril 2023, en tant qu'il porte sur les contributions d'entretien dues pour la période allant du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023. Rejette la requête pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/5 C/22218/2022 Qu’il n’a pas davantage rendu vraisemblable qu’il ne pourrait récupérer, à l’avenir, les éventuels montants payés en trop, dans la mesure où il appert que l’intimée bénéficie d’un solde disponible; Qu’au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée en ce qui concerne le paiement de la contribution d’entretien courante, soit celle due à compter du prononcé du jugement attaqué, soit, par mesure de simplification, dès le 1er mai 2023; Qu’en ce qui concerne la période, révolue, courant du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023, l’intimée peut attendre de connaître l’issue de la procédure d’appel pour réclamer un éventuel arriéré; Que la requête de restitution de l’effet suspensif sera par conséquent acceptée s’agissant de cette période; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/22218/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Suspend le caractère exécutoire attaché au chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/4426/2023 du 17 avril 2023, en tant qu'il porte sur les contributions d'entretien dues pour la période allant du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023. Rejette la requête pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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