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Décision

ACJC/643/2025

Décisions | Sommaires

19 mai 2025Français11 min

Source ge.ch

- 4/5 C/5480/2023 Que les Services financiers du Pouvoir judiciaire ont, par erreur, imputé le paiement de l'avance de frais de 1'400 fr. à une autre procédure, paiement intervenu dans le délai imparti par la Cour; Considérant, EN DROIT, qu’en tant qu'il constate l'absence de paiement de ce montant, l'arrêt ACJC/585/2025 rendu par la Cour le 28 avril 2025 comporte une erreur manifeste; qu'en conséquence, il sera annulé en tant qu'il déclare irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance ORTPI/74/2024 rendue le 18 janvier 2024 par le Tribunal; Que, par ailleurs, aucun ultime délai n'a été imparti aux appelantes pour procéder au paiement de l'avance de frais de 2'000 fr. (frais du commissaire); Qu'en conséquence, un ultime délai de 10 jours dès réception de la présente sera imparti aux appelantes pour procéder au paiement de cette avance de frais de 2'000 fr., leur attention étant expressément attirée sur le fait qu'à défaut de paiement de cette avance, l'appel dirigé contre l'ordonnance ORTPI/74/2024 rendue le 18 janvier 2024 sera déclaré irrecevable; Qu'en revanche, l'avance de frais de 1'740 fr. (second appel), malgré l'ultime délai imparti pour procéder à son paiement, n'a pas été versée; qu'ainsi, en tant qu'il déclare irrecevable l'appel formé le 29 avril 2024l'appel par les appelantes contre le jugement JTPI/4427/2024 rendu le 8 avril 2024 par le Tribunal, l'arrêt de la Cour du 28 avril 2025 ne comporte aucune erreur. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/5480/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Annule l'arrêt ACJC/585/2025 rendu le 28 avril 2025 par la Cour de justice dans la présente cause en tant qu'il déclare irrecevable l'appel formé par A______ et B______ SA contre l'ordonnance ORTPI/74/2024 rendue le 18 janvier 2024 par le Tribunal de première instance. Impartit un ultime délai de 10 jours dès réception de la présente à A______ et B______ SA pour procéder au paiement de l'avance de frais de 2'000 fr. Attire l'attention de A______ et B______ SA de ce qu'en l'absence de paiement de la somme de 2'000 fr. dans le délai fixé, l'appel formé contre l'ordonnance ORTPI/74/2024 rendue le 18 janvier 2024 par le Tribunal de première instance sera déclaré irrecevable. Confirme l'arrêt ACJC/585/2025 pour le surplus. Déboute A______ et B______ SA de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente: Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière: Laura SESSA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/5 C/5480/2023 Que les Services financiers du Pouvoir judiciaire ont, par erreur, imputé le paiement de l'avance de frais de 1'400 fr. à une autre procédure, paiement intervenu dans le délai imparti par la Cour; Considérant, EN DROIT, qu’en tant qu'il constate l'absence de paiement de ce montant, l'arrêt ACJC/585/2025 rendu par la Cour le 28 avril 2025 comporte une erreur manifeste; qu'en conséquence, il sera annulé en tant qu'il déclare irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance ORTPI/74/2024 rendue le 18 janvier 2024 par le Tribunal; Que, par ailleurs, aucun ultime délai n'a été imparti aux appelantes pour procéder au paiement de l'avance de frais de 2'000 fr. (frais du commissaire); Qu'en conséquence, un ultime délai de 10 jours dès réception de la présente sera imparti aux appelantes pour procéder au paiement de cette avance de frais de 2'000 fr., leur attention étant expressément attirée sur le fait qu'à défaut de paiement de cette avance, l'appel dirigé contre l'ordonnance ORTPI/74/2024 rendue le 18 janvier 2024 sera déclaré irrecevable; Qu'en revanche, l'avance de frais de 1'740 fr. (second appel), malgré l'ultime délai imparti pour procéder à son paiement, n'a pas été versée; qu'ainsi, en tant qu'il déclare irrecevable l'appel formé le 29 avril 2024l'appel par les appelantes contre le jugement JTPI/4427/2024 rendu le 8 avril 2024 par le Tribunal, l'arrêt de la Cour du 28 avril 2025 ne comporte aucune erreur. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/5480/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Annule l'arrêt ACJC/585/2025 rendu le 28 avril 2025 par la Cour de justice dans la présente cause en tant qu'il déclare irrecevable l'appel formé par A______ et B______ SA contre l'ordonnance ORTPI/74/2024 rendue le 18 janvier 2024 par le Tribunal de première instance. Impartit un ultime délai de 10 jours dès réception de la présente à A______ et B______ SA pour procéder au paiement de l'avance de frais de 2'000 fr. Attire l'attention de A______ et B______ SA de ce qu'en l'absence de paiement de la somme de 2'000 fr. dans le délai fixé, l'appel formé contre l'ordonnance ORTPI/74/2024 rendue le 18 janvier 2024 par le Tribunal de première instance sera déclaré irrecevable. Confirme l'arrêt ACJC/585/2025 pour le surplus. Déboute A______ et B______ SA de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente: Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière: Laura SESSA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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