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Décision

ACJC/649/2020

Décisions | Sommaires

14 mai 2020Français6 min

Source ge.ch

Considérants

4.

mai 2020; Attendu, EN FAIT, que par courrier du 7 mai 2020, le Registre du commerce a conclu à l'annulation du jugement, la situation légale ayant été rétablie, sous suite de frais à charge de l'appelante; Considérant, EN DROIT, que la valeur litigieuse de la présente cause est supérieure à 10'000 fr. puisqu'elle correspond à la valeur du capital-actions de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_106/2010 du 22 juin 2010 consid. 6, non publié aux ATF 136 III 369 et ss); Que la Cour est dès lors saisie d'un appel (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC); Que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC étant réunies, les fais nouveaux invoqués en appel sont recevables; Que l'appel doit dès lors être admis et la décision querellée annulée; Que la situation légale de la société n'ayant été rétablie qu'en cours de procédure d'appel, la partie appelante sera condamnée aux frais des deux instances, arrêtés à

600 fr. pour la procédure de première instance et à 600 fr. pour la procédure d'appel, soit 1'200 fr. au total; Que l'avance de 600 fr. versée par la partie appelante pour la procédure d'appel est acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'en conséquence, la partie appelante sera condamnée à verser le solde, soit 600 fr.; Qu'il ne sera pas alloué de dépens, la partie intimée comparant en personne et n'en ayant pas sollicité (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/21155/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable l'appel interjeté par A______ (MALTA) LTD, SUCCURSALE DE GENÈVE contre le jugement JTPI/15148/2019 rendu le ______ octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21155/2019-22 SFC. Au fond: Annule le jugement entrepris. Cela fait, statuant à nouveau: Dit qu'il n'y a pas lieu à dissolution de la société A______ (MALTA) LTD, SUCCURSALE DE GENÈVE. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Met à la charge de A______ (MALTA) LTD, SUCCURSALE DE GENÈVE les frais judiciaires des deux instances, arrêtés à 1'200 fr. et compensés à due concurrence avec l'avance de 600 fr. versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ (MALTA) LTD, SUCCURSALE DE GENÈVE à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le solde de 600 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente: Pauline ERARD La greffière: Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

600 fr. pour la procédure de première instance et à 600 fr. pour la procédure d'appel, soit 1'200 fr. au total; Que l'avance de 600 fr. versée par la partie appelante pour la procédure d'appel est acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'en conséquence, la partie appelante sera condamnée à verser le solde, soit 600 fr.; Qu'il ne sera pas alloué de dépens, la partie intimée comparant en personne et n'en ayant pas sollicité (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/21155/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable l'appel interjeté par A______ (MALTA) LTD, SUCCURSALE DE GENÈVE contre le jugement JTPI/15148/2019 rendu le ______ octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21155/2019-22 SFC. Au fond: Annule le jugement entrepris. Cela fait, statuant à nouveau: Dit qu'il n'y a pas lieu à dissolution de la société A______ (MALTA) LTD, SUCCURSALE DE GENÈVE. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Met à la charge de A______ (MALTA) LTD, SUCCURSALE DE GENÈVE les frais judiciaires des deux instances, arrêtés à 1'200 fr. et compensés à due concurrence avec l'avance de 600 fr. versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ (MALTA) LTD, SUCCURSALE DE GENÈVE à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le solde de 600 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente: Pauline ERARD La greffière: Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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